TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2215144_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 7 juillet 1973, déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité le 19 mai 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, il ressort des termes de celui-ci que le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 septembre 2021, lequel a estimé que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine. Par ailleurs, cet arrêté indique que l'examen des pièces remises par le requérant n'a pas permis de justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix dernières années et fait état de ce qu'il y est dépourvu d'attaches familiales. Il s'ensuit qu'il énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, rappelés ci-dessus, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 17 septembre 2021, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. M. C soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan. Toutefois, le pays d'origine de M. C est le Sri-Lanka. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce qui remettrait en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet de police sur la possibilité qu'il aurait de bénéficier effectivement d'un traitement au Sri-Lanka. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2002, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle, par lui-même, aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2215144_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel