TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215141_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 1er février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1958 à Gujranwala, déclare être entré en France le 4 août 2011. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 août 2021, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation, pour signer les décision contenues dans l'arrêté contesté, à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En outre, l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé le requérant, par un courrier du 4 mai 2022, avoir saisi la commission du titre de séjour le même jour. Ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, la commission du titre de séjour n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois suivant la date d'enregistrement de sa saisine, son avis est dès lors réputé rendu, conformément à l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet pouvait régulièrement statuer sur la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il justifie d'une insertion dans la société française où il a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'il aurait fixé en France, ni ne justifie d'une particulière insertion professionnelle. M. A ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de sa demande de titre de séjour, sa femme et ses six enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrant un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 12. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2215141_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel