TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215141_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre et 19 décembre 2022, Mme H G, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, les jeunes F, D, A et E, représentés par Me Renaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes F, D, A et E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de ses enfants : elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années en raison de sa fuite de République démocratique du Congo, où elle ne peut plus se rendre ; la durée de cette séparation est due à la carence de l'administration ; elle a été diligente et a initié la procédure de réunification familiale litigieuse dès 2021 ; ses enfants sont livrés à eux-mêmes et vivent dans des conditions précaires, ce qui préjudice à leur santé et leurs scolarité, tout comme à son état mental ; le jeune F fait l'objet d'une hospitalisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante est établi par leurs actes d'état civil, eu égard à la présomption d'authenticité qui s'y attache ; ont été produits pour chacun des demandeurs, la copie de leur passeport, le jugement d'adoption et l'acte d'adoption, ainsi que, pour F, son acte de naissance légalisé et le jugement supplétif en ordonnant la retranscription, et pour A, son acte de naissance ; l'ensemble des mentions portées sur ces actes sont concordantes ; les liens de filiation invoqués sont également établis par possession d'état, eu égard aux photographies, aux échanges de messages, aux preuves de transfert d'argent produites et à ses déclarations constantes ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique interne, le 30 novembre 2022. Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les liens de filiation invoqués ne sont pas établis ; - aucun des moyens soulevés par Mme H G, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que le ministère public n'a pas vérifié la régularité de l'adoption prononcée à l'égard des demandeurs de visa et de la réunifiante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, que, de plus, l'enfant A n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, son adoption étant postérieure à l'obtention de la protection subsidiaire par la requérante, Mme H G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée e du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant Mme H G, en sa présence ; il soutient que la procédure prévue par l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être initiée par l'administration et que le motif ainsi invoqué par le ministre ne peut remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil des demandeurs de visa ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H G, ressortissant congolaise (République démocratique du Congo), bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont implicitement refusé de délivrer aux jeunes F, D, A et E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas que l'identité des demandeurs de visa est établie par les actes produits à l'instance et se borne à contester l'opposabilité des jugements d'adoption versés aux débats, eu égard au fait que le ministère public n'a pas vérifié la régularité de ces adoptions prononcées à l'étranger, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'agissant de la jeune A, le ministre de l'intérieur fait également valoir qu'elle n'est pas éligible à la réunification familiale, son adoption par la requérante ayant été prononcée postérieurement à l'obtention de la protection subsidiaire par l'intéressée. Eu égard aux motifs ainsi opposés, les moyens invoqués par Mme H G à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les refus de visa opposés aux jeunes F, D, A et E sont entachés d'une erreur d'appréciation de la preuve de leur identité et de la réalité des liens de filiation les unissant à la réunifiante, et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séparation de Mme H G et de ses enfants, et alors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci connaissent des conditions de vie précaires, que le plus jeune, A, souffre de difficultés de santé, et que, de plus, la requérante justifie des incidences sur sa santé mentale de l'éloignement des demandeurs de visa, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est très prochainement appelée à intervenir. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes F, D, A et E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes F C B, D I B, A H G et E J B, dans un délai de trois jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme H G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes F C B, D I B, A H G et E J B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes F C B, D I B, A H G et E J B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme H G, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2215141_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel