TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215129_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B C A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, présumée, est en l'espèce constituée dès lors que la décision attaquée lui interdit de continuer à exercer son activité professionnelle, et de subvenir ainsi à ses besoins et à ceux de sa famille ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative dont elle est entachée ; l'erreur de droit commise par le préfet, au regard des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la méconnaissance de ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la directive 2004/38/CE et des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que, s'il est en instance de divorce avec son épouse de nationalité portugaise, le lien conjugal n'est pas rompu, qu'en tout état de cause il a été marié plus de trois ans avant le début de la procédure de divorce, dont au moins un an en France, et est ascendant de citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il entretient grâce à l'exercice d'une activité professionnelle ; la méconnaissance de sa compétence par le préfet, qui s'est abstenu d'examiner s'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'insuffisance de sa motivation, en droit comme en fait ; le non-respect de son droit d'être entendu ; l'incompétence du signataire de l'acte. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2211300, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 octobre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me De Sa-Pallix, qui reprend ses écritures, pour le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant cap-verdien entré en France en 2017, a été titulaire d'un titre de séjour valable du 20 août 2018 au 19 août 2019, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par jugement n°2006635 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022 dont il est demandé la suspension au juge des référés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen, refusé à nouveau de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que l'arrêté contesté concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. La condition d'urgence est ainsi remplie. 5. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' : a) le conjoint ; () ; c) les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil / () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () .". Aux termes l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). ". Aux termes de l'article L. 233-5 du même code : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ". 7. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie à l'article 2, point 2, sous a), de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. 8. D'autre part, les dispositions citées au point 5, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-86/12 du 10 octobre 2013, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de justification de l'existence de ressources de sa conjointe de nationalité portugaise, l'absence de justification de l'activité professionnelle de l'intéressé lui-même, alors que le lien conjugal avec son épouse a été rompu, l'absence de justification de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants de nationalité portugaise et sur le fait que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B C A en qualité de membre de famille accompagnant un citoyen de l'Union européenne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B C A d'une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B C A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B C A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215129_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2215129_20221021
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