TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215112_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me De Sousa, représentant M. C, et de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. C : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 5. M. C soutient que sa fiancée vit en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille en France auprès des services de police, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 4 mars 2022 et son comportement a été signalé pour violences volontaires dans un service de transport collectif le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est, par suite, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2215112_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel