TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215091_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 29 juillet 2020, et des observations, enregistrées le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1809081-1919298 du 27 février 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2018 de la maire de Paris prononçant sa mutation dans l'intérêt du service en qualité d'adjointe au responsable de la crèche collective située 14-16 rue de Noisy-le-Sec, à Paris, et la décision du 20 mars 2019 de la cheffe du service des ressources humaines de la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris rejetant sa candidature au poste de responsable de la crèche collective Santos-Dumont, a enjoint à la ville de Paris de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions de responsable de la crèche Santos-Dumont à compter du 28 mars 2018 et de la réintégrer effectivement à ce poste dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en enjoignant à la ville de Paris de lui verser l'intégralité des primes et indemnités dues, de modifier l'arrêté du 6 mai 2020 prononçant sa réaffectation en qualité de responsable de la crèche collective Santos-Dumont par la suppression de la mention de la décision du 28 mars 2018, et de la faire bénéficier d'un avancement d'échelon et de grade régulier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la ville de Paris n'a toujours pas intégralement exécuté le jugement du 27 février 2020 malgré l'intervention de l'arrêté du 6 mai 2020 prononçant sa réaffectation en qualité de responsable de la crèche collective Santos-Dumont. Par des observations enregistrées le 26 octobre 2020, la maire de Paris soutient que le jugement litigieux est entièrement exécuté. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, demande, en outre, qu'il soit enjoint à la ville de Paris de la faire bénéficier des droits à congés annuels correspondant à la période antérieure à sa réintégration. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement litigieux est entièrement exécuté. Par ordonnance du 10 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Mme A a présenté un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1809081-1919298 rendu le 27 février 2020 par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, pour Mme A, et de Me Moscardini, pour la Ville de Paris. Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement définitif n° 1809081-1919298 du 27 février 2020, le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2018 de la maire de Paris prononçant la mutation dans l'intérêt du service de Mme A, alors responsable de la crèche collective Santos-Dumont, dans le 15ème arrondissement de Paris, en qualité d'adjointe au responsable de la crèche collective située 14-16 rue de Noisy-le-Sec, dans le 20ème arrondissement de Paris, et la décision du 20 mars 2019 de la cheffe du service des ressources humaines de la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris rejetant sa candidature au poste de responsable de la crèche collective Santos-Dumont. Par le même jugement, le tribunal a enjoint à la ville de Paris de réintégrer Mme A juridiquement dans ses fonctions de responsable de la crèche Santos-Dumont à compter du 28 mars 2018 et de la réintégrer effectivement à ce poste dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que ce jugement n'a pas été entièrement exécuté. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, conformément à l'injonction prononcée par le jugement du 27 février 2020, Mme A a été réaffectée en qualité de responsable de la crèche collective Santos-Dumont à compter du 29 mars 2018 par un arrêté de la maire de Paris du 6 mai 2020, et il est constant qu'elle a été mise à même de reprendre effectivement ses fonctions à ce poste, y compris par la mise à sa disposition du logement de fonctions correspondant, au plus tard en octobre 2020, mois au cours duquel a, en outre, été mis à jour l'annuaire de la Ville de Paris s'agissant des fonctions occupées, et au cours duquel elle a été réintégrée dans la liste de diffusion des responsables de crèches. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule mention de l'arrêté portant mutation dans l'intérêt du service et de son annulation par le tribunal dans les visas de l'arrêté du 6 mai 2020 prononçant sa réaffectation en qualité de responsable de la crèche collective Santos-Dumont ne saurait caractériser une méconnaissance par la ville de Paris de son obligation de retirer cette décision de mutation de son dossier administratif et de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention de cette décision. 5. En troisième lieu, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé d'un emploi sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'exécution ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Si Mme A conteste le montant des sommes qui lui ont été versées sur ses bulletins de paye de juillet, septembre et octobre 2020, destinées à compenser le différentiel entre les primes perçues entre la date de sa mutation et la date de sa réaffectation et celles qu'elles aurait dû percevoir, et estime n'avoir pas bénéficié de l'ensemble des congés acquis au cours de cette période et d'un avancement de grade et d'échelon conforme aux règles applicables à son statut, cette contestation relève d'un litige distinct et ne saurait, en tout état de cause, caractériser un inexécution manifeste de l'injonction faite à la ville de Paris de procéder à sa réaffectation sur son ancien emploi. 6. En quatrième lieu, relève également d'un litige distinct le différent survenu entre la requérante et son employeur sur le recrutement d'une collaboratrice de son choix. 7. Dès lors que Mme A indique dans ses écritures que la somme de 3 000 euros mise à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a bien été versée, il résulte de ce qui précède que le jugement du 27 février 2020 doit être regardé comme entièrement exécuté depuis au moins octobre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1809081-1919298 du 27 février 2020 est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme A la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la maire de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1809081-1919298 du 27 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la maire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA4415 décembre 2022
DTA_1809081_20221215TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215091_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2215091_20230622
Données disponibles
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