TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215073_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 révélée par l'octroi de la carte de résident " retraité ", par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 20 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Mme C A, fille du requérant, pour ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né en 1934, a sollicité du préfet de police le 15 novembre 2021 un changement de statut, à la fois au guichet de la préfecture et par une lettre envoyée par voie de recommandé avec accusé de réception et réceptionnée par le préfet de police le 19 novembre 2021. La demande de M. A tendait à ce qu'une carte de résident de dix ans lui soit délivrée, plutôt qu'un simple renouvellement de son titre de séjour portant la mention " retraité ". Le préfet de police s'est borné à renouveler le titre de séjour de M. A portant la mention " retraité ", titre qui a été remis à l'intéressé le 23 mars 2022. Par un courrier en date du 24 juin 2022, réceptionné le 27 juin suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas été fait droit à sa demande de changement de statut. M. A demande l'annulation de la décision, révélée par la délivrance du titre de séjour portant la mention " retraité ", par laquelle le préfet de police a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au guichet ainsi que par une lettre datée du 15 novembre 2021, reçue par les services de la préfecture de police le 19 novembre suivant. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet de police s'est borné à renouveler le titre de séjour de M. A portant la mention " retraité ", délivré à l'intéressé le 23 mars 2022. Par un courrier en date du 24 juin 2022, réceptionné le 27 juin suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas été fait droit à sa demande de changement de statut. Cette demande est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " L'article 43 de cette loi prévoit que : " () Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés. " Enfin, le I de l'article 75 de la même loi reprend les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des dispositions des articles 75-I et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondante à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. En l'espèce, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir engagé des frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée. En outre, Me Birolini, son avocate, n'a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de la partie adverse sur le fondement exclusif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215073/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
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Référence
DTA_2215073_20230911