TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215064_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bozize, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis ou toute préfecture compétente de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions cumulées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension refuse de renouveler son titre de séjour, lui fait perdre immédiatement l'ensemble de ses droits au séjour et la place dans une situation de très grande précarité, faisant obstacle à la possibilité d'une recherche d'emploi en France et la privant de tous moyens de subsistance ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o le préfet de la Seine-Saint-Denis commet une erreur de fait en considérant, à tort, qu'elle n'a produit aucune pièce justificative d'inscription ou d'assiduité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 alors qu'on lui a délivré un récépissé de sa demande dès le 21 octobre 2020, preuve que son dossier était complet et qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée, notamment les 22 juin et 21 septembre 2021 lors de ses rendez-vous de renouvellement de récépissé ; o la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le sérieux et la progression de son parcours d'études universitaires est parfaitement établi. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 2214969, enregistrée le 31 octobre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la demande d'aide juridictionnelle enregistrée par Mme A le 25 juillet 2022 auprès du tribunal judiciaire de Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - et les observations de Me Bozize, représentant Mme A, qui maintient les conclusions, développe les moyens et répond aux question du tribunal. La clôture a été différée au 25 novembre 2022 à 12h00. Mme A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, qui ont été communiquées au préfet de Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise née le 5 octobre 1999, est entrée en France en 2018 munie d'un visa long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour pour la période du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " étudiant " valable du 22 octobre 2018 au 21 décembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demandes d'aide juridictionnelle formées par Mme A, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme A a vécu régulièrement en France depuis 2018 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", progressant chaque année dans ses études. Il est constant que la décision attaquée résulte de sa demande de renouvellement de ce titre en vue de l'achèvement de ses études. Par suite, sa requête présente un caractère urgent au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A et tirés de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraissent susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de Seine-Saint-Denis, lui délivre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bozize d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 21 décembre 2021, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour permettant à Mme A, de séjourner et de travailler en France. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Bozize, avocate de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au seul bénéfice de la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Bozize et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2215064_20221125
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