TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215051_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de rendez-vous ou que sa demande soit enregistrée de manière effective afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A C B au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administratif. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous le maintient dans une situation administrative précaire depuis une durée anormalement longue et déraisonnable, qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et au risque de faire l'objet d'un licenciement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour et de changement de statut ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 12 novembre 1989, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2009. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A C soutient que nonobstant le fait qu'il ait transmis le formulaire ainsi que tous les documents demandés via la plateforme du site de la préfecture le 20 juillet 2022, et en dépit de ses nombreuses relances, celui-ci n'a pu obtenir de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa première demande de titre de séjour. Il soutient en outre que cette situation l'expose à un risque de licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. A C déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2009, ce n'est qu'à compter du 20 juillet 2022 qu'il a débuté ses démarches de régularisation. Ces seuls éléments invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai un rendez-vous. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A C B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2215051_20221228
Données disponibles
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