TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214996_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour dans les mêmes délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est actuellement en situation irrégulière et ne peut justifier de son droit au séjour en France et notamment lors d'un éventuel contrôle d'identité ; qu'il ne peut pas travailler ; qu'il n'arrive pas à obtenir de réponse de la préfecture qui ne répond pas à ses courriers et refuse de le recevoir quand il s'y présente ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle représente la seule et unique façon pour lui d'obtenir la remise de son titre de séjour et pour rompre le silence complet et inexplicable de la préfecture. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, avec invitation à produire des observations en défense sous un délai de 15 jours à compter du 8 novembre 2022, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2214587 du 2 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1959, entré en France le 22 septembre 2000 selon ses déclarations, a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français entre 2004 et 2008. En 2012, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé, le dernier étant valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2021. Le 18 avril 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 octobre 2021, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans ou un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : 4. En demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Or, le prononcé d'une telle mesure excède la compétence du juge des référés, dont l'office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire : 5. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 6. En l'espèce, le requérant produit une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 décembre 2021 rejetant sa demande de carte de résident présentée à cette date et l'informant qu'il lui était attribué une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Cette même décision précise qu'un SMS lui sera adressé pour l'informer de la disponibilité de son titre de séjour. Les pièces produites par M. B permettent d'établir que, depuis la date du 15 décembre 2021, il rencontre des difficultés pour se voir délivrer ladite carte de séjour pluriannuelle ou un récépissé, étant rappelé que, le 12 octobre 2021, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2022. Dès lors, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 novembre 202Le juge des référés signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214996_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214996_20221130
Données disponibles
- Texte intégral