TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2214980_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal de prescrire une expertise en présence du Syndicat des copropriétaires (sdc) du 26 place de la Nation à Paris (75012), de la société Casino, de la société TPH Nation, du syndicat des copropriétaires du 30 place de la Nation à Paris (75012) représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier - Agence Gambetta, à l'effet de faire constater l'état des immeubles au voisinage immédiat du chantier qui doit prochainement être ouvert dans le cadre des travaux de création d'un centre de dépannage des trains en tunnel avec création d'une trémie de désenfumage réalisés à proximité des immeubles sis 26, 28, 28bis, 30 place de la Nation à Paris et débuteront au mois de septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022 présenté par Me Bilski, le syndicat des copropriétaires du 30 Place de la Nation à Paris (75012) représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier - Agence Gambetta, fait part de ses protestations et réserves d'usages. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. La RATP fait valoir que des travaux de création d'un centre de dépannage des trains en tunnel avec la réalisation d'une trémie de désenfumage vont débuter à compter de septembre 2022 à proximité des immeubles 26, 28, 28bis, 30 place de la Nation à Paris. 3. Dans ce cadre, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert à fins de se rendre sur place et dresser un état des lieux des immeubles pouvant être directement affectés par les travaux entrepris. 4. La demande d'expertise présentée par la RATP entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B (architecte) exerçant 17bis, rue de la petite coudraie à Gif-sur-Yvette (91190), procédera en présence de la RATP, du sdc du 26 place de la Nation à Paris (75012), de la société Casino, de la société TPH Nation et du sdc du 30 place de la Nation à Paris (75012) à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance de pièces du chantier de travaux ; convoquer les parties, se faire communiquer tout document utile ; se rendre sur place au niveau des immeubles situés 26, 28, 28bis, 30 place de la Nation à Paris ; 2°) dresser un état des lieux des parties communes et privatives des ouvrages, façades, caves, parkings et abords des immeubles ; dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires avant le début des travaux, afin de déterminer si, à son avis lesdits ouvrages présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et remettre un rapport intermédiaire ; 3°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 4°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP, au sdc du 26 place de la Nation à Paris (75012), à la société Casino, à la société TPH Nation, au sdc du 30 place de la Nation à Paris (75012) et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 8 août 2022. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS. La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2214980_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel