TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214974_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2022, Mme N'Dikan, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 1 du règlement d'application (CE) n°1560/2003 ;
- il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle ne se trouvait pas en Espagne mais sur le territoire national le 21 janvier 2022 ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme N'Dikan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les observations de Me Mekarbech, substituant Me Père, avocat de Mme N'Dikan,
- et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A N'Dikan, ressortissante ivoirienne née le 9 août 1974 à Sinfra (Côte d'Ivoire), aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme N'Dikan demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme N'Dikan au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme N'Dikan, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'Espagne devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le franchissement irrégulier par Mme N'Dikan de la frontière espagnole le 21 janvier 2022. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 28 avril 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 5 mai 2022 sur le fondement du même article. Enfin, l'arrêté attaqué relève que les éléments caractérisant la situation de Mme N'Dikan ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement susmentionné et que l'interessée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit le formulaire de demande de prise en charge de Mme N'Dikan adressé aux autorités espagnoles mentionnant le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac, ainsi que l'accusé réception de cette demande du 28 avril 2022. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 5 mai 2022 au transfert de l'intéressée conformément au 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".
8. Mme N'Dikan se prévaut d'être arrivée sur le territoire national dès le 27 décembre 2022, et produit à l'appui de ses assertions un bordereau d'accès aux soins du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière valable à compter de ce même jour pour une durée de huit jours, deux convocations médicales émises les 27 et 30 décembre 2022 confirmant des rendez-vous médicaux à venir et une demande d'imagerie médicale formulée le 30 décembre 2022. Ces éléments, ainsi que les autres attestations versées à l'instance, par ailleurs postérieures au 21 janvier 2022, mentionnant sa présence continue en France à compter du 27 décembre 2022, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité de son franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 21 janvier 2022, attesté par le relevé " Eurodac " de ses empreintes digitales. Dans ces circonstances, Mme N'Dikan n'est pas fondée à dire que le préfet de police aurait méconnu l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en retenant que l'Espagne était responsable de l'examen de sa demande de protection internationale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme N'Dikan s'est vue remettre les 30 et 31 mars 2022, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en français, langue comprise par l'interessée, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
Mme N'Dikan a bénéficié d'un tel entretien le 31 mars 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en français, langue comprise par l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. La requérante ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme N'Dikan a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'interessée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Mme N'Dikan invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que son état de santé aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Elle soutient être atteinte d'une maladie infectieuse grave justifiant un traitement par trithérapie dont l'arrêt entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et se prévaut d'une hospitalisation à venir (septembre 2022) ayant pour objet le traitement d'un utérus polyfibromateux. Elle se prévaut également de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII en date du 5 avril 2022, qui précise que l'interessée a fait état " d'un suivi médical à La Piété-Salpêtrière pour divers grands problèmes de santé " et de sa " grande vulnérabilité " lors de l'entretien. Toutefois, cette fiche précise également qu'aucun document à caractère médical sous pli confidentiel n'a été remis pour en justifier. De même, si les pièces médicales versées au dossier attestent de l'affection au VIH de Mme Mme N'Dikan, elles précisent que cette affection, dont elle souffre depuis 10 ans, est bien contrôlée et sous traitement. En tout état de cause, elles ne permettent pas d'établir que l'interessée ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Espagne. La requérante n'établit pas davantage qu'elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et, au demeurant, de façon aussi avantageuse que si leur demande était examinée au même moment par les autorités françaises. Ainsi, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de Mme N'Dikan d'en informer, le cas échéant, les autorités espagnoles, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision litigieuse.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N'Dikan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme N'Dikan est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme N'Dikan est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B N'Dikan, à Me Père et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La magistrate désignée,
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214974_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel