TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214972_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 21 novembre 2022, M. E F D, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. D et tirés de la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 sont inopérants et en tout état de cause non fondés, - ses autres moyens ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publiqe : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Pakku pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E F D, ressortissant togolais né le 22 avril 1991 et entré en France régulièrement le 29 octobre 2016 pour y poursuivre des études, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 18 mars 2022 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. D un titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté du 25 avril 2022, que ce dernier a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour litigieuse. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que M. D n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police. 6. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. D ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En sixième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. D a résidé au Togo jusqu'à ses 25 ans. Entre 2008 et 2016, il a vécu durablement séparé de sa mère, laquelle est de nationalité française et l'héberge et le prend en charge depuis son arrivée sur le territoire national. Il est venu régulièrement en France en 2016 pour y poursuivre des études et avait ainsi vocation à regagner son pays d'origine à l'issue de celles-ci. Il a obtenu un master 2 dans le domaine du management en octobre 2018 et n'a depuis cette date validé aucun autre diplôme. M. D ne démontre pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu vocation à obtenir de plein droit un changement de statut au cours des années 2020 et 2021 dès lors, notamment, qu'il n'a jamais signé de contrat de travail pour un poste en lien avec sa formation. Il a tiré de son activité professionnelle des revenus limités à seulement 7 749 euros en 2020 et ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait travaillé en 2021 et au 1er trimestre 2022. S'il a produit une promesse d'embauche, celle-ci est datée du 28 octobre 2022 et est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si M. D se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française, il a produit très peu d'éléments pour en établir l'intensité antérieurement à la décision attaquée et le couple ne dispose d'une adresse commune que depuis septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. L'intéressé est par ailleurs sans enfant. Enfin, il n'a produit que quelques attestations de proches ou de personnes avec qui il est en lien de par sa pratique culturelle et artistique en ce qui concerne l'intensité de ses liens privés en France. Dans ces conditions, quand bien même il ne dispose plus au Togo de son père, lequel est décédé, ou de membres de sa fratrie, son frère résidant désormais au Gabon, le préfet de police n'a pas police porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 9. En septième et dernier lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. D telles que rappelées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 13. En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 25 avril 2022 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. D, qui est dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté du 25 avril 2022, que ce dernier a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision d'éloignement litigieuse. 15. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour fixer le pays de destination de M. D. Elle est ainsi suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté du 25 avril 2022, que ce dernier a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse portant fixation de son pays de destination. 19. En troisième et dernier lieu, eu égard aux conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 8 et de ses liens avec le Togo, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2022 présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214972/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214972_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel