TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214971_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2022, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 17 août 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2023, Mme A, représentée par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser un titre salarié au motif qu'elle n'aurait pas joint à sa demande de renouvellement un contrat de travail, alors qu'elle a fourni tous les éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, anciennement 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Baouli, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 29 juin 1980, déclare être entrée en France, le 14 octobre 2012. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de plusieurs certificats de résident d'une durée d'un an en qualité de salariée à compter de l'année 2017, son dernier certificat de résident expirant le 25 février 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que, sur les années récentes, Mme A a été employée par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) en qualité d'auxiliaire de vie par un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, à compter du 14 avril 2020, qu'en vue d'améliorer ses compétences professionnelles, elle a suivi une formation à plein-temps sur six mois à compter du 1er septembre 2021 et a obtenu, le 18 février 2022, le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, qu'à la suite de cette formation, elle a été employée à nouveau dans des établissements pour personnes âgées dépendantes en CDD de manière quasiment continue depuis le 11 mai 2022 et jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans ces conditions, si à la date de la décision, Mme A, qui suivait alors une formation diplômante, à plein-temps et en rapport avec l'emploi qu'elle exerçait, n'a pu justifier de disposer d'un contrat de travail, le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour en qualité de salariée, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus sur la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l'éloigne du territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2214971_20230622
Données disponibles
- Texte intégral