TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214964_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 octobre 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Hajji, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A soutient que : - la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2022 ne lui a pas été notifiée ; en outre, il a effectué un recours devant la CNDA ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 20222 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Hajji, avocate désignée d'office, représentant M. A qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, étant désignée au titre de la commission d'office ; - les observations de M. A, assisté par M. B, interprète ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 octobre 1997, est entré en France le 25 mai 2021 selon ses déclarations, et y a sollicité, le 14 juin 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 15 avril 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ()". 3. M. A soutient que la décision d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA, le 15 avril 2022, à sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision lui a été notifiée le 14 juin 2022 à l'adresse indiquée lors de sa demande d'asile. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il ne produit aucune pièce attestant ses allégations. Dans ces conditions, son droit au maintien sur le territoire français avait donc pris fin à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'en cas de retour au Pakistan, il encourt des menaces de mort et risque d'être tué par des groupes religieux. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()" 7. Les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l'éloignement d'un étranger du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. Bertoncini La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214964
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2214964_20230104
Données disponibles
- Texte intégral