TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214923_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2022, 14 novembre 2022 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Ralitera, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache né 15 décembre 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ( ) ". 3. En l'espèce, il est constant que M. A réside en France depuis le mois de mars 2016. En outre, le requérant soutient qu'il travaille dans la restauration depuis son arrivée en France. Il en justifie en versant à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2017 conclu avec la société exploitant le restaurant " Le Colbert " à Clichy, ainsi que l'avenant à ce contrat en date du 31 décembre 2017, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France émanant de cette société en date du 17 septembre 2021, un courrier de la gérante du restaurant " Le Colbert " du 20 septembre 2021, attestant du travail de qualité que l'intéressé réalise à son service depuis 2017. M. A produit en outre dix-sept bulletins de salaire portant sur les mois de janvier 2021 à mai 2022 émis par cet employeur ainsi que de nombreux bordereaux de remise de chèques émanant de la société " Le Colbert ", attestant du versement régulier de salaires sur son compte bancaire entre 2017 et 2020 ainsi que ses avis d'imposition sur ses revenus de 2019 à 2021, qui font état d'un salaire annuel stable avoisinant la somme de 15 000 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat à durée indéterminée et des fiches de payes versées à l'instance, que M. A travaille depuis le mois d'août 2022 pour la société " L'endroit " à Paris en qualité de commis de cuisine pour un volume horaire de 186,33 heures par mois. Enfin, M. A fait valoir que ses trois sœurs, son oncle et ses cousins résident en France en séjour régulier. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où résident sa femme et ses enfants, le préfet des Hauts-de-Seine a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214923
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214923_20230705
TA934 octobre 2023
DTA_2214923_20231004Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2214923_20230705