TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214914_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 1er avril 2023, Mme B A D épouse C et M. E C, représentés par Me Moundounga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A D épouse C en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité justifiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A D épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D épouse C, ressortissante tunisienne, a épousé le 12 octobre 2016 à Le Kram (Tunisie) M. E C, ressortissant français. Leur mariage a été transcrit le 18 novembre 2016 dans l'état civil français. Mme A D épouse C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 1er juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 8 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A D épouse C et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 8 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants indique qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 1er juillet 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire vise les articles 171-5, 180 et 194 du code civil, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". Ce motif contient la circonstance de fait propre à la situation des intéressés qui en constitue le fondement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 8. Il ressort des pièces du dossier que suite au mariage des requérants, célébré le 12 octobre 2016 en Tunisie, Mme A D a bénéficié de deux visas de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valables, pour le premier, du 14 février 2017 au 14 février 2018, et, pour le second, du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Il est également constant que Mme A D a donné naissance à l'enfant du couple le 4 décembre 2017, décédé le même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a quitté, en dernier lieu, le territoire français en avril 2021, alors qu'elle y était entrée le 8 mars 2021 après un premier départ pour la Tunisie en janvier 2018. Pour justifier de la continuité de leur relation malgré l'éloignement géographique, les requérants ont produit un visa de long séjour qui aurait été délivré à l'intéressée et valable du 14 février 2018 au 14 février 2019, et dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer démontre, en se fondant sur son numéro identique à celui du visa délivré en 2017 et sur les dates de délivrance et de validité corrigées au stylo, que ce document est un faux. Ils ont également produit, pour établir l'existence d'une vie commune à cette période, une facture d'électricité établie au nom de M. C, ainsi que le contrat de location de l'appartement que celui-ci occupe, qui ont également été falsifiés pour y ajouter le nom de Mme A D. Dans ces conditions, alors en outre que les quelques photographies du couple en Tunisie ne sont pas datées et que les tampons du passeport de M. C font apparaître qu'il ne s'est pas rendu en Tunisie depuis 2019, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la demande de visa de Mme A D, ainsi que, par voie de conséquence, son projet d'installation en France, sont entachés de fraude. Dès lors, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 9. En troisième lieu, faute d'établissement du maintien du lien matrimonial entre les époux, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d'entrée en France sans avoir d'effet direct sur le lieu dans lequel réside le demandeur. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D épouse C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214914_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel