TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214905_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 14 novembre 2022, M. A B représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou tout autre décision de rejet de son recours administratif s'y substituant ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, depuis l'introduction de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir et pour se vêtir ; il ne s'est pas lui-même placé en situation d'urgence puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile et n'a pas sollicité tardivement l'asile ; il justifie de ses diligences dès le mois de juillet 2022 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
* l'OFII a méconnu son devoir d'information prévu par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, l'OFII a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du même code, et, d'autre part, que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique de l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code précité et enfin l'entretien d'évaluation s'est déroulé en anglais, une langue qu'il ne comprend pas ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une part, dès lors que la décision litigieuse constitue une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil puisqu'il bénéficie des CMA depuis août 2022, l'OFII ne pouvait pas prendre une décision de refus sur le fondement de l'article L. 551-15 mais une décision de cessation fondée sur l'article L. 551-16 de ce code et d'autre part, l'arrêté du 23 octobre 2015 qui fixe le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile sur lequel elle se fonde, est lui-même-illégal ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il déposé sa demande d'asile dans le délai légal ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur la motivation erronée de la tardiveté de sa demande d'asile.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé s'est lui-même placé en situation d'urgence dans la mesure où il est entré en France le 20 avril 2022 selon ses propres déclarations et qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 4 août 2022 ; il ne justifie d'aucun motif légitime pour la présentation tardive de sa demande ;
Aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours préalable obligatoire formé par courrier du 4 novembre 202Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme le Griel, juge des référés,
- les observations orales de Me De Seze, représentant M. B, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Azerbaïdjan, né le 5 février 1993, dont la demande d'asile a été enregistrée le 4 août 2022 s'est vu remettre un premier récépissé de demandeur d'asile en procédure dite Dublin. Par une décision du même jour, l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée le 24 octobre 2022. A la suite de cette décision, l'OFII par une décision du même jour lui a notifié sa décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté tardivement sa demande d'asile. Par un courrier du 4 novembre 2022, l'intéressé a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant ou retirant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus ou retrait sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité en le privant de ressources et qu'il va perdre son hébergement. D'une part, il n'est pas contesté que la décision litigieuse prive l'intéressé, qui ne dispose pas de l'autorisation de travailler, de ressources financières. D'autre part, s'il est constant qu'à la date de la présente ordonnance le requérant est hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile à Clichy, il justifie par la production d'une attestation émanant d'un travailleur social de l'Huda Altéria Clichy, qu'il est inscrit sur la liste des personnes devant sortir du dispositif. Dans ces circonstances, la décision litigieuse préjudicie ainsi suffisamment aux intérêts personnels du requérant pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ".
7. Pour prendre sa décision, l'OFII s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 551-15 précitée, alors qu'il est constant que l'intéressé s'était d'ores et déjà vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 4 août 2022 et ce jusqu'au 4 novembre 2022, date à laquelle a été prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que la situation de M. B ne s'inscrit dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-15 précitée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10.En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B, à titre provisoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce dernier disposant d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 avril 2023, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 800 euros à Me De Seze, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B, à titre provisoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 25 novembre 202Le juge des référés,
signé
H. Le Griel.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214905_20221125
Données disponibles
- Texte intégral