TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214903_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mention " recherche d'emploi " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ; désormais en situation irrégulière il est exposé à une mesure d'éloignement ; en outre, cette situation ne lui permet pas de trouver un emploi alors qu'il a engagé des démarches et notamment auprès de la société Airbus qui est en attente de la régularisation de sa situation afin de poursuivre le processus de recrutement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; * le préfet ne pouvait classer sans suite sa demande alors que les articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'administration d'enregistrer une demande de titre de séjour complète ; * le préfet ne pouvait classer sans suite sa demande au motif qu'il ne pouvait fournir la copie de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", alors même que ce titre de séjour, qui a bien été renouvelé jusqu'au 6 octobre 2022, n'était pas encore fabriqué ; * le préfet considère à tort qu'il n'est pas allé récupérer son titre de séjour le 24 février 2022 alors qu'il n'a jamais été informé de cette date ni que son titre était fabriqué ; * elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne vise pas l'accord franco-indien du 10 mars 2018 alors qu'il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " recherche emploi " sur le fondement des stipulations de l'article 3.2 de cet accord ; * elle a été prise en violation de l'article 3.2 de cet accord dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la requête est irrecevable, dès lors que le classement sans suite dont il est demandé la suspension ne fait pas grief, ne pouvant s'analyser comme une décision de refus d'instruction et de délivrance d'un titre de séjour ; * la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant n'en indique pas la raison ; en outre, le dossier déposé est incomplet et le requérant ne justifie pas des raisons de son absence lors du rendez-vous du 24 février 2022 pour retirer son titre de séjour " étudiant ", pièce indispensable à l'instruction du titre de séjour sollicité ; * il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité du classement sans suite, dès lors que le dossier de l'intéressé étant incomplet, les moyens sont par suite inopérants. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. A représenté par Me Mileo informe le tribunal qu'il est convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 novembre 2022 et qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214900, enregistrée le 4 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffière, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 18 janvier 1995, est entré en France en septembre 2019 muni d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour, afin de poursuivre des études. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2022, sans toutefois en avoir pris possession matériellement. A l'issue de ses études, après obtention en juillet 2022 d'un master " sciences ", il a sollicité, le 7 août 2022, un changement de statut pour obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " recherche emploi " sur le fondement des stipulations de l'article 3.2 de l'accord franco- indien du 10 mars 2018. Le 11 octobre 2022, l'intéressé a vu sa demande classée sans suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de classement sans suite de sa demande d'autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de classement sans suite : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 3. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. A a informé le tribunal qu'une convocation lui a été adressée fixant un rendez-vous à la sous-préfecture de Nanterre le 16 novembre 2022 à 9 heures 30 et qu'il maintenait ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A qui en outre, à la date de la présente ordonnance, ne fait pas état de ce que lors de ce rendez-vous il n'aurait pas eu satisfaction, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 23 novembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214903_20221123
TA7530 décembre 2022
ORTA_2214900_20221230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214903_20221123
Données disponibles
- Texte intégral