TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214902_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Celeste demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer aux fins de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente, rapporteure; - et les observations de Me Céleste pour M. B, lequel était présent, qui confirme ses écritures et demande en outre au tribunal à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 2 février 1982 est entré sur le territoire français le 30 mars 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie " privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Par l'arrêté du 3 novembre 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis 2009 et sa communauté de vie depuis cinq ans avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 octobre 2017 et leurs deux enfants ainsi que l'enfant de cette dernière né d'une précédente union. L'intéressé établit par l'ensemble des pièces produites, - et particulièrement, les cartes successives d'admission à l'aide de l'Etat, les prescriptions médicales, les courriers émanant de la direction générale des finances publiques, les demandes et les courriers d'acceptation de solidarité transport, de même que par l'attestation de concordance établie le 28 janvier 2015 par la société Elior Orsay, puis en outre à partir de 2015 par les copies de relevés de son compte bancaire, une attestation d'assurance habitat portant garantie responsabilité civile vie privée pour le souscripteur soit Mme A et son conjoint M. B pour la période du 4 décembre 2015 au 31 décembre 2018, des factures de restauration scolaire, des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales,- séjourner en France depuis 2009. Il justifie également par l'ensemble des pièces produites à compter de l'année 2015 de sa communauté de vie avec Mme A et leurs deux enfants nés le 20 octobre 2016 et le 17 octobre 2017 et l'enfant de cette dernière de nationalité française né le 29 juin 2012. Il produit également la copie de l'acte d'enregistrement du pacte civil de solidarité souscrit par le couple au tribunal d'instance de Paris le 15 septembre 2017. Enfin, l'ensemble des factures établies par les services de la ville de Boulogne-Billancourt, relatives aux frais de restauration scolaire de l'ainé du couple et de l'enfant de sa compagne est adressé au nom du requérant et de sa compagne. Il en est de même des formulaires d'inscription des enfants au centre de loisirs qui mentionnent outre Mme A, leur mère comme représentant légal mais également M. B. Enfin, il ressort de l'attestation établie le 16 septembre 2020 de l'un des parents d'élève que le requérant accompagne régulièrement son fils à l'école. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celles fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique seulement en application de ces dispositions, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COLINLa vice-présidente rapporteure, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°221490
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2214902_20230725
Données disponibles
- Texte intégral