TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214901_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Braun, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 15 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et informée ;qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, épouse B soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a vécu en France en situation régulière sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " avant de demander un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement ; elle est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué, d'une part, la prive de perspectives d'intégration professionnelle en France, et, d'autre part, l'empêche d'accéder à la propriété avec son époux ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . la décision portant refus de certificat de résidence : . a été prise par une autorité incompétente ; . est insuffisamment motivée ; . est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . a été prise en méconnaissance du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; . est entachée d'une erreur de fait, dès lors que deux de ses années de présence en France n'ont pas été prises en compte ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; . la décision portant obligation de quitter le territoire français : . est insuffisamment motivée ; . est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle provoquerait une séparation physique avec son époux titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . la décision fixant le pays de destination : . est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; . la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : . est insuffisamment motivée ; . est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : . est illégal en tant que fondé sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214388, enregistrée le 21 octobre 2022, par laquelle Mme C, épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 15 heures 00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Braun ; - les observations de Mme C, épouse B ; - et celles de M. B, époux de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, qui est de nationalité algérienne, a séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " expirant le 4 juillet 2022. Mme C, épouse B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par le même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme C, épouse B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 21 octobre 2022 par Mme C, épouse B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en Algérie le 25 août 1992, à l'exception de la période de novembre 2019 à mars 2020 où elle a séjourné au Québec, réside en France habituellement depuis le 27 septembre 2017, date à laquelle elle y est entrée régulièrement en vue d'y poursuivre ses études supérieures. Il en ressort également que Mme C, épouse B est titulaire de plusieurs diplômes, notamment dans le domaine de l'environnement, et qu'à l'issue de sa dernière formation elle a souhaité occuper un emploi. Enfin, la requérante a contracté mariage le 30 juillet 2022 à Chaville avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qu'elle connaissait depuis 2019 et avec lequel elle vivait maritalement depuis 2020. L'époux de la requérante, présent à l'audience, occupe, par ailleurs, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'emploi de chef de projet immobilier dans une société d'habitations à loyers modérés. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme C, épouse B et tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive, paraissent, notamment, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme C, épouse B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C, épouse B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme C, épouse B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme C, épouse B. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C, épouse B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'État versera à Mme C, épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214901_20221129
Données disponibles
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