TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214900_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 30 novembre 2022, M. D C, représenté A Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 A laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable tant que la suspension prononcée produira effet, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français, à compter du 22 novembre 2022 et l'oblige ainsi à mettre fin à sa formation financée A le conseil régional à l'issue de laquelle il souhaite obtenir le certificat de qualification professionnelle pour exercer le métier d'ajusteur assembleur de structures aéronefs ; cette décision implique la fin du versement des allocations versées A Pôle emploi qui lui permettent de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille mineure ; il se retrouve placé dans une situation d'extrême précarité ; la décision du préfet n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'examen de sa requête au fond n'est contraint A aucun délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; sa demande de titre de séjour a été rejetée au motif que les pièces produites à l'appui de sa demande ne permettent pas de démontrer sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou à tout le moins depuis deux ans alors que le préfet ne l'a pas invité à transmettre des pièces permettant de l'établir ; le préfet doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de titre au motif de son caractère incomplet, sans l'avoir précédé d'une demande de régularisation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le rejet de sa demande d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est fondée sur le fait qu'il ne vit pas avec de la mère de l'enfant et qu'il occupe indûment un logement destiné à l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, or de tels motifs ne sont pas prévus A l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, il a quitté son hébergement quelques jours seulement après la notification de l'ordonnance A laquelle le juge des référés du tribunal a confirmé la légalité de la procédure d'expulsion initiée A le préfet ; en tout état de cause, le motif selon lequel il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille est erroné ; les pièces produites permettent d'établir sa contribution financière à l'éducation de sa fille A des virements bancaires réguliers, l'achat de meubles et des versements réguliers au bénéfice de la mère de leur enfant ; outre cette participation financière, les pièces produites attestent de sa participation à l'éducation de son enfant ; il entretient une relation depuis trois ans avec la mère de leur enfant ; de plus, la vie commune avec la mère de l'enfant n'est pas une condition de délivrance du titre de séjour litigieux ; deux de ses frères résident sur le territoire national ; il est francophone et a démontré d'excellentes capacités d'intégration professionnelle ainsi qu'en témoignent les périodes pendant lesquelles il a travaillé ; cette intégration se prolonge A le suivi d'une formation en vue d'obtenir le certificat de qualification professionnelle pour exercer le métier d'ajusteur assembleur de structures aéronefs. A un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'a pas d'incidence immédiate sur la situation du requérant, lequel n'a jamais obtenu de titre de séjour depuis son entrée en France ; le refus litigieux n'a pas pour effet de l'empêcher de poursuivre ses études, ni de le priver du bénéfice d'allocations versées A Pôle emploi dont il ne démontre pas la réalité, et lesquelles, en tout état de cause, sont d'un faible montant ; dès lors que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien de sa fille, la décision contestée est sans effet sur la situation de celle-ci ; l'urgence n'a pas à être appréciée au regard des délais d'audiencement ; - aucun des moyens soulevés A M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée A le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant ; en tout état de cause, des demandes de pièces complémentaires ont été adressées au requérant ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant, alors qu'il ne partage pas une communauté de vie avec la mère de celle-ci, comme l'atteste le fait qu'il a indûment occupé un logement dédié aux demandeurs d'asile, motif qui, en tout état de cause peut être neutralisé ; M. C n'apporte pas la preuve qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille (les éléments produits sont peu nombreux ou dénués de valeur probante et contredits A l'enquête réalisée A les services de la caisse aux allocations familiales du 17 mars 2022) ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la durée de sa présence en France est faible et il ne justifie ni d'une intégration particulière sur le territoire, ni d'attaches personnelles fortes, ni de liens intenses avec sa fille, alors qu'il ne contribue pas à son entretien et son éducation ; l'intéressé n'établit pas n'avoir plus de lien avec son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; la décision contestée n'a pas pour effet de le séparer de sa fille. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214866 A laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, représentant M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 22 février 1992, est entré en France, le 9 décembre 2018, selon ses déclarations. Débouté de sa demande d'asile, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 10 mai 2021, puis s'est prévalu de sa qualité de parent d'enfant français auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 18 mars 2022. A une décision du 13 octobre 2022; dont M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. C percevait à la date de la décision contestée, l'allocation de retour à l'emploi formation d'un montant de 964,25 euros pour le mois d'octobre 2022. De plus, le requérant, en tant que demandeur d'emploi, a été admis à suivre une formation qualifiante d'ajusteur assembleur de structures aéronefs, dont les enseignements se déroulent du 3 octobre 2022 au 17 avril 2023, laquelle est susceptible de favoriser son insertion professionnelle. La décision contestée, en ce qu'elle place M. C, en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, le prive, d'une part, du bénéfice des allocations versées A Pôle emploi, lesquelles lui permettent de subvenir à ses besoins, et, d'autre part, de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle initiée. Eu égard à ces effets, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, alors même que le requérant ne s'est, A le passé, pas vu délivrer de titre de séjour. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Le moyen invoqué A M. C à l'appui de sa demande de suspension, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, et tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 A laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. C, en tant que parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 octobre 2022 A laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. C, en tant que parent d'enfant français, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, C.- M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214900_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel