TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214886_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 novembre 2022, M. B A C représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente rapporteure et les observations de Me Mbombo Mutumba, pour M. A C Une note en délibéré portant communication de pièces complémentaires enregistrée le 29 juin 2023 pour M. A C, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 juillet 2002 est entré sur le territoire français le 3 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 juillet 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu le 5 juillet 2022 un baccalauréat professionnel spécialité " accompagnement soins et services à la personne option B en structure ". L'intéressé a accepté le 12 juin 2022, dans le cadre de de la phase principale de la procédure Parcoursup, la proposition d'admission à l'ISFI Léonie Chaptal aux fins de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier. Il justifie en outre avoir acquitté auprès du CROUS la contribution de vie étudiante et de campus ainsi qu'il résulte du justificatif émis le 20 juin 2022 produit au dossier. Au surplus, il justifie de son admission en première année à l'Institut en soins infirmiers de la fondation Leonie Chaptal au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant est hébergé depuis son entrée sur le territoire par son père, lequel réside en France depuis 2006 et est titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dont, si la date de validité a expiré au 14 avril 2022, il n'est pas contesté que celle-ci serait renouvelée ou pour le moins en cours de renouvellement à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas davantage contesté la réalité, le sérieux et la cohérence des études poursuivies par le requérant. Dès lors, en prenant l'arrêté attaqué à son encontre, le préfet du Val-d'Oise a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, la délivrance à M. A C d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mbombo Mulumba, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbombo Mulumba de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2022 est annulé en toute ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de M. A C, de lui délivrer une carte de séjour provisoire, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mbombo Mulumba une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COLINLa vice-présidente rapporteuree, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2214886
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2214886_20230725
Données disponibles
- Texte intégral