TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214876_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. F E et Mme G B épouse E, représentés par Me Konate, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme B épouse E un visa en qualité de parent d'enfant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient M. E séparé de sa fille mineure alors qu'il est vulnérable puisqu'il est en situation de handicap ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article 371-2 du code civil dès lors que les sommes perçues par Mme B lui permettent de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille alors que son époux lui envoie régulièrement des sommes d'argent ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle implique une séparation pour une durée indéterminée entre les membres de la cellule familiale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle bouleverse la vie de l'enfant, qui ne connait pas son père et qui doit pouvoir vivre dans le pays dont il a la nationalité en compagnie de son père et de sa mère ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni le lien matrimonial ni le lien de filiation ne sont contestés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que la jeune A dispose d'un droit à entrer et résider en France en raison de sa nationalité française, et, d'autre part, que M. C ne démontre pas être resté en lien constant avec son épouse et sa fille ni qu'il serait dans l'impossibilité de leur rendre visite ; - aucun des moyens soulevés par M. E et Mme B épouse E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214929, par laquelle M. E et Mme B épouse E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 4 septembre 1995, a épousé M. E, ressortissant français, avec qui elle a eu un enfant. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme B épouse E un visa en qualité de parent d'enfant français, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme B épouse E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme B épouse E un visa en qualité de parent d'enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. E et Mme B épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. E et de Mme B épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme G B épouse E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Konate. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214876_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel