TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214873_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A, représenté B Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 B laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le contrat de jeune majeur dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de contrat " jeune majeur ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros B jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4 °) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation d'extrêmes précarité et vulnérabilité, sans hébergement ni ressources suffisantes en tant que jeune majeur isolé sur le territoire national ; il n'a aucun membre de sa famille susceptible de le prendre en charge ; cette situation compromet sa scolarité et l'obtention de son baccalauréat en 2023 alors qu'il est scolarisé dans un lycée de Nantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait : le conseil départemental de la Loire-Atlantique a motivé sa décision B le refus de la délivrance de titre de séjour B la préfecture, le 15 octobre 2020 et le jugement du tribunal administratif, le 3 novembre 2021 ; toutefois, la cour administrative de Nantes a, B un arrêt du 30 septembre 2022, annulé ce jugement et cette décision, et a enjoint à la préfecture de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ; il ne bénéficie d'aucun soutien personnel ou familial propre à subvenir à ses besoins ; cette situation nécessite que le département le soutienne socialement et financièrement ; il remplit les conditions pour que le conseil départemental de la Loire-Atlantique signe avec lui un contrat " jeune majeur " ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées de la décision contestée sur sa vie privée ; il est seul sur le territoire français, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans. Il s'avère que s'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français, celle-ci a été annulée B la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 septembre 2022. Cet arrêté annule rétroactivement l'obligation de quitter le territoire français, qui est donc présumée n'avoir jamais existé. L'arrêt enjoint également au préfet la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois. B conséquent, le motif pour lequel le conseil départemental lui a opposé le renouvellement de son contrat jeune majeur est donc désormais inexistant. Durant la période de mise en place de sa régularisation, il se retrouve en situation gravement précaire, puisqu'il ne bénéficie d'aucun endroit où se loger et d'aucun revenu pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires. En même temps, il est censé poursuivre ses études, étant maintenant lycéen en classe de terminale, une année décisive et où l'assiduité des élèves est plus que jamais sollicitée. Il a toujours fait preuve d'investissement dans ses études et dans son orientation en général. Les résultats scolaires obtenus ainsi que les appréciations de ses professeurs et maîtres de stage, lors de sa précédente année scolaire, sont très encourageants. Bien que le conseil départemental mentionne dans ses précédentes décisions qu'il peut se tourner vers le 115 pour obtenir un hébergement, il est évident qu'il ne pourra en bénéficier, en qualité de jeune homme isolé et alors que ces services sont aujourd'hui gravement saturés. B un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté B Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est irrecevable : le contrat arrivait à échéance le 27 juillet 2022, de telle sorte qu'au moment de la saisine du tribunal, le 10 novembre suivant, comme au moment de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, survenue le 1er septembre, le tribunal avait déjà épuisé son office, au titre des prérogatives du juge des référés-suspension. - la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie : la présomption d'urgence sera renversée en l'espèce, puisque la précarité alléguée B le requérant, notamment en terme d'hébergement, n'est pas établie. Il convient de souligner que M. A a saisi tardivement le tribunal, vraisemblablement du fait qu'il continue à occuper sans titre le logement mis à sa disposition B l'association Saint Benoit Labre, ce depuis la fin de son contrat jeune majeur. B ailleurs, il convient de préciser qu'il a été invité, dans la décision contestée du 21 juillet 2022, à prendre contact avec l'espace départemental des solidarités ou la mission locale pour l'obtention de nouvelles aides. - aucun des moyens soulevés B M. A n'est en tout état de cause propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * M. A a fêté sa majorité le 15 septembre 2020, ce qui impliquait de plein droit le bénéfice du dispositif visé B l'article L.222-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, au cours de l'année scolaire/universitaire 2020-2021. Or, cette année scolaire/universitaire a cessé de produire ses effets le 31 août 2022. Ainsi, M. A ne disposait pas du droit au bénéfice d'un contrat jeune majeur, au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; * la situation administrative de M. A n'a pas été régularisée auprès des services préfectoraux, à propos de la délivrance d'un titre de séjour, ce qui suffit à justifier le bien-fondé de la décision litigieuse, pour ce seul motif. B ailleurs, l'administration n'a pas délaissé M. A, mais au contraire, l'a accompagné dans le cadre de différentes démarches. Enfin, M. A ne rencontre pas une situation d'une particulière gravité, exigeant, à titre dérogatoire, de poursuivre son accompagnement éducatif dans le cadre d'un nouveau renouvellement de son contrat-jeune majeur, compte tenu d'une part de son âge avancé, et d'autre part de ses importantes capacités d'autonomie dans la gestion de son quotidien, ainsi que de ses démarches administratives. B conséquent, l'erreur manifeste d'appréciation du département n'est pas démontrée, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête B laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A ; - et les observations de Me Plateaux, avocat du conseil départemental de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 septembre 2002, entré en France en qualité de mineur, a été pris en charge B le département de la Loire-Atlantique. Après sa majorité, sa prise en charge s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ensuite renouvelé, au titre des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. B la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 B laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le contrat de jeune majeur dont il bénéficiait, motif pris de ce que " sa situation administrative ne permettait plus de travailler à son projet d'insertion professionnelle du fait du refus confirmé du tribunal administratif de [sa] demande de titre de séjour ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée B le département : 3. En dépit de la dénomination " contrat jeune majeur ", liée au fait que, lorsque le président du conseil départemental décide d'accorder ou de maintenir la prise en charge d'un jeune majeur B le service de l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, un contrat est signé avec l'intéressé afin de mettre à sa charge un certain nombre d'obligations, la décision attaquée doit s'analyser en un refus de maintenir la prise en charge de M. A B le service de l'aide sociale à l'enfance du département, et non en un refus de renouveler un contrat à durée déterminée. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée tirée de ce que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait suspendre après le terme de ce contrat la décision de ne pas le renouveler, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat, doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). 5. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que sont pris en charge B le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge B l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, B le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". En ce qui concerne l'urgence à statuer 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la situation de M. A relève des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, si le département fait valoir, qu'à la date du 18 novembre 2022, l'intéressé occupe encore le logement mis à sa disposition B l'association Saint-Benoit Labre à Nantes, une telle solution n'est B nature que très provisoire, et il n'est pas sérieusement contesté que M. A, qui est isolé sur le territoire français, ne dispose d'aucune ressource propre lui permettant de suivre dans de bonnes conditions sa scolarité, qui devrait le conduire à l'obtention du baccalauréat à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Dans ces circonstances, le département de la Loire-Atlantique ne conteste pas sérieusement la nécessité d'un accompagnement à tout le moins financier des services de l'aide sociale à l'enfance, afin de garantir l'insertion socio-professionnelle à terme de M. A et, ainsi, l'existence d'une situation d'urgence alors que la décision litigieuse aurait pour effet d'entraîner immédiatement pour le requérant de très graves difficultés. Compte-tenu de ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. En conséquence, les deux conditions posées B l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de la décision mettant fin à sa prise en charge doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de contrat " jeune majeur " de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que le requérant est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. B suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la décision du 21 juillet 2022, B laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler le contrat " jeune majeur " dont bénéficiait M. A, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de contrat " jeune majeur " de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022, Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214873_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel