TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214873_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 complétée le 24 aout 2022, M. C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait du défaut de saisine préalable de la Commission du titre de séjour ; - les décisions qu'il comprend ne sont entachées pas suffisamment motivées et ont été prises sur la base de fait erronés démontrant l'absence d'examen sérieux et personnalisé de sa demande ; - les décisions attaquées sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police soutient que les moyens qui y sont soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant égyptien né le 25 février 1988, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que, par leur nombre et leur nature, elles établissent la présence en France de M. B pendant au moins dix ans à la date de la décision attaquée. M. B est par conséquent fondé à soutenir que faute de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Toutefois, il implique que l'administration, à nouveau saisie de la demande de titre de séjour de M B, statue à nouveau sur sa situation au regard du droit au séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administration de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. MEYER, président rapporteur, M. MATALON, premier conseiller, Mme TICHOUX, première conseillère. Lu en audience publique le 18 octobre 2022. . Le président rapporteur, E. A Le premier assesseur, D. Matalon Le greffier, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214873_20221018
Données disponibles
- Texte intégral