TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214861_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Marmin, avocat, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que le traitement de sa demande de renouvellement de récépissé est en cours depuis un délai déraisonnable, l'exposant à une mesure d'éloignement outre la suspension de son contrat de travail alors qu'il est dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour en France ; - la mesure demandée est utile pour lui permettre de bénéficier d'un récépissé auquel il a droit. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la condition l'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'a pas communiqué les pièces complémentaires demandées par le courrier du 28 octobre 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Marmin, soutient qu'il n'a pas reçu le courrier mentionné par le préfet du Val-d'Oise dans son mémoire en défense et qu'en tout état de cause un renouvellement de récépissé n'est conditionné à la production d'aucune pièce particulière, et encore moins à la détention d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 11 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Thomiwette substituant Me Marmin et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande tendant au renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 août 2021 qui lui avait été délivré par le préfet du Nord. M. B s'est vu délivrer par le préfet du Val-d'Oise deux récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le second, délivré par le sous-préfet d'Argenteuil le 24 février 2022 était valable jusqu'au 23 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions législatives précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande, qui portait sur un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et non sur un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", était complète. La demande du requérant n'est donc pas sérieusement contestée. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à pouvoir y travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par le préfet du Val-d'Oise depuis le 23 mai 2022, date d'expiration de la validité de son dernier récépissé, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, avant le 10 décembre 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 700 (sept-cents) euros que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, avant le 10 décembre 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214861_20221128
Données disponibles
- Texte intégral