TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214816_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 novembre 2022, Mme E B, M. G C, Mme I B épouse C, agissant pour ces deux derniers en leur nom et au nom des enfants mineurs D A C et F C, représentés par Me Milongo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme E B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à Mme B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour d'une durée de 90 jours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits à l'appui de la demande de visa sont fiables et authentiques et qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision de la commission est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle s'appuie sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui ne les concerne pas ; - la décision méconnaît l'article 21 alinéa 3 du code communautaire des visas dès lors que toutes les pièces nécessaires à la délivrance du visa sollicité ont été présentées à l'autorité consulaire et que les conditions étaient réunies pour la délivrance du visa ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 371-4 alinéa 1 du code civil, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante sénégalaise née 1953, soutient avoir sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa fille, Mme B épouse C, son gendre et ses deux petits-enfants. Par leur requête, Mme E B, Mme B épouse C et M. C, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme E B, et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Sénégal, à savoir l'existence de doutes raisonnables quant à la fiabilité, l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B est la mère de Mme H B, née en 1983, mariée à M. C et mère de deux enfants nés en 2009 et 2014. Elle soutient vouloir rendre visite à sa fille, son gendre et ses petits-enfants pour une durée de trois mois et produit une attestation d'accueil complétée par sa fille au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet, signée par le maire de sa commune de résidence, et par laquelle celle-ci s'engage à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. En outre, les requérants versent au dossier l'avis d'impôt sur les revenus des époux B C et justifient ainsi avoir déclaré au titre de l'année 2021 un revenu brut global de 127 243 euros. Ils produisent également les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation de leur résidence. Par suite, et en l'absence de présentation d'observations en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en leur opposant l'existence de doutes raisonnables sur la fiabilité et l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214816_20240301