TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214812_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 9, 22 et 23 novembre 2022, Mme B F épouse E et M. D E, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure C E, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa dit de " retour " à leur fille mineure ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, un recours administratif préalable obligatoire ayant été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée vient rompre une dynamique familiale favorable puisque le père et la fille avait pu disposer d'un passeport talent et que la jeune C est inscrite en classe de grande section pour l'année 2022/2023, sa rentrée étant prévue au 1er septembre 2022 ; la jeune C doit pouvoir rejoindre sa mère, ce lien étant primordial pour son développement psychologique et affectif alors qu'elle montre, du fait de cette séparation, des signes d'angoisse ; elle ne s'est pas elle-même placée en situation d'urgence mais du fait des longs délais d'attente avant de pouvoir obtenir un rendez-vous ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que pour un enfant mineur de cinq ans, aucun titre de séjour n'est prévu ni nécessaire et que le titre de séjour du père et de la mère ont bien été fournis ; les conditions d'accueil de l'enfant sont réunies puisqu'elle est logée, inscrite à l'école Sainte-Geneviève et ses parents peuvent subvenir à ses besoins ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle la prive de la présence de sa mère avec des conséquences psychologiques indéniables et alors même qu'elle disposerait en France de conditions de vie favorables ; * elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la jeune C remplit toutes les conditions d'un séjour régulier en France et est pourtant privée de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors que l'attestation de dépôt de la demande de document de circulation enfant mineur (A) précise clairement que le dépôt " ne permet pas au mineur étranger d'être réadmis en France ou aux frontières de l'espace Schengen sans avoir besoin d'un visa ", les requérants ont fait fi de cette information et ont pris la décision délibérée de faire voyager l'enfant en Tunisie avant d'être en possession de ce document, de sorte que la responsabilité de l'administration quant à la séparation de cette dernière d'avec sa mère ne peut être engagée ; - aucun des moyens soulevés par Mme E et M. E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la jeune C pourrait déposer une nouvelle demande de visa long séjour au titre de " famille de membre d'une personne titulaire d'un titre passeport talent ". Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Champain qui substitue Me Simon, avocate de Mme F épouse E et M. E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme F épouse E et M. E ont produit le 24 novembre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse E et M. E, ressortissants tunisiens nés respectivement le 23 août 1984 et le 17 juillet 1982 et titulaires de cartes de séjour pluriannuelles " passeport talent " valables respectivement jusqu'au 4 février 2026 et jusqu'au 24 janvier 2026, sont parents de l'enfant mineure C E née le 2 octobre 2017. Le 14 mars 2022, des visas ont été délivrés à M. E et à l'enfant C, qui sont entrés en France au mois d'avril 2022. Le 24 avril 2022, les requérants ont déposé une demande de document de circulation enfant mineur pour leur fille auprès des services de la préfecture de l'Hérault mais, sans en attendre la délivrance, M. E est retourné en Tunisie avec sa fille C. Le 21 septembre 2022, une demande de visa dit " de retour " a été déposée en faveur de l'enfant C E auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire a refusé de délivrer un visa dit de " retour " à leur fille mineure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, l'enfant C E, âgée de 5 ans et dont les deux parents sont titulaires d'un titre de séjour leur permettant de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'au début de l'année 2026 dans le cadre du dispositif " passeport talent ", se trouve depuis le mois de juillet 2022 en Tunisie, séparée de sa mère. Dans ces conditions, et alors que le lien de parenté qui unit les intéressés n'est pas contesté, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par Mme F épouse E et M. E à l'appui de leur demande de suspension, tirés de ce que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa dit de " retour " à l'enfant mineure C E. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa dit de " retour " à l'enfant mineure C E, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que la situation de l'enfant mineure C E soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme F épouse E et M. E de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa dit de " retour " à l'enfant mineure C E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l'enfant mineure C E dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme F épouse E et à M. E de la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse E, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, M. G Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214812_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel