TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214795_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 M. D A et Mme C B, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est régulièrement réunie pour étudier le recours ; - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande faite en ce sens ; - la décision est illégale faute pour la commission d'avoir procédé à un examen de la demande ; - la décision méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né en 1987, et Mme C B, ressortissante française née en 1971, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako rejetant implicitement la demande de visa de long séjour présentée par M. A en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du ministre enregistré le 12 juin 2023 et communiqué le même jour, que la commission s'est réunie le 23 novembre 2022 et qu'elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à M. A par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision. 3. La commission a rejeté le recours au motif que le mariage de M. A avec Mme B n'avait " d'autre but que de lui permettre d'entrer en France régulièrement ". 4. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France irrégulièrement au mois de décembre 2013, que sa demande d'asile a été rejetée définitivement en 2016 et que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées en 2016 et en 2018. Les requérants soutiennent s'être rencontrés au mois d'avril 2018 en France par le biais de la communauté Emmaüs. Ils expliquent avoir noué une relation en France, puis entre la France et le Mali lorsque M. A, dépourvu d'autorisation de séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutée au mois de novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont mariés le 1er novembre 2021 à Bamako. Il ressort des mêmes pièces que le maire de Briis-sous-Forges (Essonne), commune de résidence de Mme B, a reçu l'intéressée au mois de juin 2021 pour un entretien à la suite duquel il a adressé à l'autorité consulaire française à Bamako une lettre résumant l'historique de la relation de M. A et Mme B, dans laquelle l'élu local indique notamment que " le projet d'avenir des deux futurs époux est de partager leur vie au quotidien ". Les requérants produisent également la décision du procureur de la République de Nantes du 23 août 2021 informant Mme B de sa décision, consécutive à sa saisine par l'autorité consulaire française de Bamako, de ne pas s'opposer au mariage et de lui délivrer un certificat de capacité à mariage. S'il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense que M. A a déclaré au mois d'octobre 2018 avoir une relation récente avec une personne différente de Mme B, rencontrée sur les réseaux sociaux, cet élément de fait n'est pas en contradiction avec les faits exposés dans la requête, ressortant également du courrier du maire de Briis-sous-Forges, qui relate qu'au moment de leur rencontre, Mme B était mariée, et M. A " accompagné mais sans attache réelle et sérieuse ". Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours contre la décision implicite de refus de visa opposée à M. A, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214795_20230831
Données disponibles
- Texte intégral