TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214782_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de voyage pour réfugiés afin qu'il puisse voyager hors du territoire français à compter du 15 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il doit quitter le territoire pour rejoindre son fils en Allemagne ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de voyager hors du territoire ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que M. C a été convoqué pour le 9 mai 2022 afin de retirer son titre de voyage et il ne s'est pas présenté. Il a également obtenu un rendez-vous pour le 4 juillet 2022 afin de récupérer ce titre de voyage et il ne s'est pas davantage présenté à ce rendez-vous. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, ses conclusions tendant à la remise d'un titre de voyage pour réfugiés doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2214782_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA