TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214774_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs de la décision implicite ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle a déjà bénéficié d'un visa court séjour dont elle a respecté le terme ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste quant aux informations transmises, dès lors que la base légale du visa est l'autorisation de travail accordée par la direction de l'immigration qui a procédé à un examen approfondi de la demande. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, rejeté le recours, réceptionné le 4 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 3.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien en France et que, d'autre part, les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 pour occuper un poste de cuisinière au sein de la société ID Pizza. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et d'autre part, cet emploi, elle produit un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en qualité de cuisinière délivré le 19 octobre 2021 par l'université de Sousse et un diplôme de formation professionnelle en cuisine suivie du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 délivré par la " Carthage training school ". Elle justifie, ensuite, par les pièces produites, avoir exercé la profession de " cuisinière polyvalente " au sein d'une société tunisienne. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, alors qu'au surplus le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte aucune précision en défense à l'appui de ce second motif de refus. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214774_20230831
Données disponibles
- Texte intégral