TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214770_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de tout titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir certaines démarches courantes et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée, visant à obtenir l'obtention d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est pleinement utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, d'une part, il a édité une carte de séjour pluriannuelle au nom de l'intéressé, valable du 7 février 2022 au 6 février 2024 qui est disponible en préfecture et que, d'autre part, M. A n'a pas déféré à une convocation à un rendez-vous, fixé au 13 avril 2022, pour se voir remettre son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 novembre 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de se voir remettre son nouveau titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, que, d'une part, il a édité une carte de séjour pluriannuelle au nom de l'intéressé, valable du 7 février 2022 au 6 février 2024 qui est disponible en préfecture et que, d'autre part, M. A n'a pas déféré à une convocation à un rendez-vous, fixé au 13 avril 2022, pour se voir remettre son titre, il n'établit pas qu'une telle convocation aurait été régulièrement notifiée à l'intéressé. Eu égard aux conséquences de la détention d'un document de séjour sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui permettre de se voir délivrer tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui remettre tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2214770_20221216
Données disponibles
- Texte intégral