TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214764_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A F, représentée par Me Angibaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Angibaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - la décision de la commission méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère complaisant du mariage n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C A F, ressortissant tunisien, a épousé le 19 septembre 2017 à Sousse (Tunisie) Mme B G, ressortissante française. Il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française qui lui est refusée. Saisie d'un recours administratif préalable, réceptionné le 7 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. A F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de long séjour de conjoint de ressortissant français. Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs aux articles 171-5, 180 et 194 du code civil ainsi que l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisante. 3.En deuxième lieu, l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A F et Mme D E se sont mariés le 19 septembre 2017 à Sousse (Tunisie). Toutefois, l'intéressé ne fait valoir aucun élément quant à leur rencontre, à la réalité de leur vie commune avant et après ce mariage ou à leur projet de vie commune. Il n'est pas davantage produit d'éléments permettant d'attester de la réalité de l'intention matrimoniale du requérant, ni de la communauté de vie entre les conjoints telles que des photographies, des échanges téléphoniques ou via les réseaux sociaux entre les conjoints ou de voyages de Mme D E vers la Tunisie alors qu'au surplus le requérant n'apporte aucun élément attestant de sa contribution aux charges du ménage depuis leur mariage. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la fraude entachant le mariage de M. A F et de Mme D E. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214764_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel