TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214746_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 13 juillet 2022 et 22 juillet 2022, M. C, représenté par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2022, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Olibé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 27 septembre 1992, entré en France le 24 octobre 2012, sous couvert d'un visa C, a sollicité le 13 septembre 2021, auprès de services de la préfecture de police, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui examine notamment la possibilité d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les textes dont il fait application. Il mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ses décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen invoqué par M. A tiré de l'insuffisante motivation des décisions doit être écarté. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché ses décisions d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. Il se prévaut de sa présence continue en France depuis 2012 et de son insertion, notamment professionnelle, au sein de la société française. Toutefois, s'il justifie de sa présence en France pour les années 2015, 2016 et 2020 à 2022, les quelques ordonnances médicales et comptes rendus d'analyse médicales ainsi que les certificats de naissance établis par les services de l'ambassade d'Inde à Paris les 9 septembre 2014, 2 février 2018, 10 avril 2019 et 8 juillet 2019 qu'il produit, ne permettent pas de démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2012 à 2014 et 2017 à 2019. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de relations d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il produise un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé polyvalent au sein de la société " H Destockage " à compter du 1er septembre 2020, pour une rémunération brute mensuelle de 1 554,62 euros, ainsi qu'une attestation et une demande d'autorisation de travail de son employeur (Cerfa), datée du 9 septembre 2021 et des bulletins de salaire pour la période de mai 2020 à mars 2022, ne suffit pas à le faire regarder comme présentant des circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A, entré en France en 2012, ne justifie d'une activité professionnelle que depuis mai 2020. Il ne fait pas état, ainsi qu'il résulte du point 4, de liens d'une particulière intensité en France. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas isolé en Inde, son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A, qui n'a pas formé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en invoquer le bénéfice. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. KantéLe président, J-Ch. Duchon-Doris La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214746_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel