TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214724_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022, 30 août 2022
et 8 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Griolet demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans un arrêté du préfet de police du 14 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- l'avis du collège de médecins n'a pas été produit par le préfet de police ;
- aucun élément ne permet d'identifier le médecin de l'OFII ayant établi le rapport médical ;
- il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une cirrhose du foie, consécutive à une hépatite C, qui accentue le risque de développer un cancer du foie, d'une hémorragie digestive à la suite d'une rupture de varice œsophagienne, qu'il bénéficie d'un suivi hématologique et d'un traitement médicamenteux, qu'il souffre d'une anémie sur encéphalopathie hépatique, d'hypertension artérielle, qu'il a été atteint d'une tumeur rénale et qu'il suit un traitement par méthadone dans le cadre d'un programme de substitution pour dépendance aux opiacés ;
- l'arrêt de ces traitements aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il ne pourrait pas avoir accès un traitement effectif en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- l'avis du collège de médecins n'a pas été produit par le préfet de police ;
- cette décision a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et de ce qu'il a été témoin de l'agression d'un manifestant par un policier lors d'une manifestation organisée pour protester contre les actes de corruption imputés au maire de Tbilissi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août et le 1er septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapports de M. C,
- et les observations de Me Cardoso substituant Me Griolet représentant tant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, né le 6 mai 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2017. Le 29 juillet 2021, il a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. E demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer notamment les décisions attaquées. Ainsi, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'un vice d'incompétence manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () / ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
5. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () /. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 janvier 2022 qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein dudit collège et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. En outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché de vices de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 11 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d'une cirrhose du foie consécutive à une infection par le virus de l'hépatite C guérie, compliquée par des hémorragies digestives et des encéphalopathies hépatiques, nécessitant un suivi médical semestriel et suit un traitement pas méthadone dans le cadre d'un programme de substitution à la dépendance aux stupéfiants opiacés. Il ressort également des pièces du dossier qu'après qu'une formation nodulaire hétérogène à composante dominante hyper-échogène siégeant au niveau du pôle supérieur de son rein gauche a été descellée le 15 septembre 2020, M. E a subi une néphrectomie partielle le 2 novembre 2020 sur une tumeur médiorénale et que si un scanner thoraco abdomno pelvien réalisé le 5 juillet 2021 a révélé la présence d'un kyste cortical du rein gauche, une cirrhose hépatique sans lésion suspecte avec hypertension portale et les stigmates d'une néphrectomie partielle gauche, aucune récidive tumorale, ni aucune anomalie significative au niveau du thorax n'a été diagnostiquée. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. E souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux par Amlor, Amoldine et Spiffen.
11. Toutefois, aucune des pièces médicales produites par M. E ne comportent d'indication quant à la disponibilité en Géorgie des traitements que son état de santé requiert et qui permettraient de remettre en cause l'avis du collège de médecins du 11 janvier 2022 et l'appréciation du préfet de police et de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine du requérant, il ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. S'il ressort du rapport de l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés du 30 juin 2020 cité par le requérant que les soins médicaux et les contrôles pour traiter l'hépatite C ne sont couverts que pendant la durée du traitement, que les frais de tests de laboratoire et de contrôles pour surveiller par exemple une cirrhose du foie, les bilans de santé et autres contrôles médicaux sont entièrement à la charge des patients, cette seule circonstance, ni celle tirée de ce que ce rapport mentionne que les " médicaments [fournis] sont souvent de mauvaise qualité et régulièrement indisponibles " ne suffit à démontrer l'inexistence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant en Géorgie, ni qu'il ne serait pas disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que la Géorgie est dotée d'établissements à même de pratiquer des endoscopies, des échographies et des scanners et que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les médicaments qui lui ont été prescrits en France sont disponibles en Géorgie. En outre, il ressort du rapport de la mission organisée au mois de juillet 2018 en Géorgie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec la participation de la Cour nationale du droit d'asile cité par le requérant, que les traitements contre les addictions sont assurés par des institutions publiques et privées en Géorgie, que sept centres de traitement de la toxicomanie étaient en activité en 2015, dont six sont situées à Tbilissi et que l'Etat finance annuellement le traitement de 300 personnes en moyenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point dès lors que M. E ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés à son état de santé en Géorgie et qu'ils ne seraient pas disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
14. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. E et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 11 que les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins n'a pas été produit par le préfet de police et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui soutient résider en France depuis cinq ans, est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir qu'il y est intégré, qu'il y a développé des liens personnels forts, qu'il est dans une démarche de réinsertion ou sein de son ACT et qu'il envisage de suivre des cours de français et de trouver un emploi, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins et où résident ses parents et son frère. Par suite, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. E et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné, ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de
renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. D'une part, si M. E soutient que, en raison de son état de santé, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d'un traitement et du suivi médical requis par cet état. D'autre part, et alors, au demeurant, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire de M. E a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2019 et le 9 janvier 2020, l'intéressé ne démontre pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Géorgie ou qu'il y serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. E est susceptible d'être éloigné doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
23. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. E et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
25. D'une part, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément référence à la durée de la présence de M. E sur le territoire français, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 20 décembre 2020, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière et qu'il ne bénéficie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. Ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement.
26. D'autre part, et alors que M. E soutient n'être entré en France que le 12 septembre 2017 et qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. CLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2214724_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel