TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214718_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 novembre 2022, M. E C et Mme F D épouse C, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur, A C, représentés par Me Nait Mazi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer au jeune A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, ainsi que l'exécution de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française en Mauritanie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'enfant A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'une ordonnance de référé est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; en tout état de cause, leur requête fait état d'éléments nouveaux concernant l'urgence ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, laquelle fait suite à leur recours préalable obligatoire, empêche l'enfant A de rejoindre la France avec son frère et sa mère, lesquels n'ont pas vocation à rester en Mauritanie, dès lors qu'ils se sont vu délivrer des visas d'entrée en France au titre de la réunification familiale, dont la validité expire le 4 février 2023 ; ils ont d'ores et déjà réglé des frais liés à leur voyage et ont dû reporter leur vol initialement prévu le 4 novembre 2022 au 19 décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur est incompétent ; * elle est insuffisamment motivée et révèle l'insuffisance d'examen de la demande de l'enfant A ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du jeune A et sa filiation avec le réunifiant sont établies : son acte de naissance et son passeport mauritanien présentent les mêmes mentions, lesquelles sont également conformes à celles figurant sur sa carte de réfugié ; son identité et sa filiation sont donc établies par ces documents, et, de surcroît, par possession d'état ; l'enfant a été conçu lors d'un voyage du réunifiant au Sénégal en février 2020 ; le jeune A dispose d'un passeport biométrique et sa naissance a été déclarée à l'OFPRA ; les observations en défense révèlent une méconnaissance du statut de réfugié de M. C ; si le ministre se prévaut d'une anomalie entachant leur acte de mariage, il s'agit en réalité d'une simple erreur matérielle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit à la réunification familiale de la famille C dès lors qu'elle porte refus du visa sollicité par l'enfant A alors que sa mère et son frère se sont vu délivrer un visa ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle expose l'enfant A à vivre loin de son père, réfugié en France ou à l'abandon, si sa mère et son frère devaient partir en France sans lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la demande de réunification familiale a été effectuée le 1er octobre 2021, soit plus de trois ans après l'obtention du statut de réfugié par M. C et le seul motif du changement de la date du billet d'avion ne saurait caractériser l'urgence alors que rien n'oblige le frère et la mère du jeune A à rejoindre la France urgemment ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire doit être écarté dès lors que la décision de la CRRV s'est substituée à celle-ci ; à supposer que ce moyen soit dirigé contre la décision de la CRRV, les requérants n'ont pas expressément sollicité la communication des motifs de ce refus implicite ; * l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n'a pas dressé d'attestation de naissance à l'enfant A de sorte que son lien de filiation n'est pas certifié par cet office ; de plus, la vérification in situ au centre d'état civil de Tevragh Zeina a révélé qu'aucun acte de naissance de l'enfant A n'était présent dans les registres, contrairement à ceux de Mme D et du jeune B ; l'absence de déclaration de naissance de cet enfant doit donner lieu à un jugement supplétif ; de plus, les extraits d'acte de naissance de l'enfant comportent des irrégularités au regard des articles 24, 27 et 36 de la loi mauritanienne n°2011-003 ; la filiation est d'autant plus douteuse que l'écart d'âge entre les deux frères allégués ne s'explique pas, que M. C a épousé une autre femme que la mère alléguée de l'enfant en 2016, dont il a divorcé moins d'un an après, et qu'aucun justificatif ne prouve le maintien d'une relation familiale entre l'enfant A et son père allégué ; * elle ne pas méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence d'élément établissant le lien de filiation unissant l'enfant A et le réunifiant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2213131 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guinel-Johnson, substituant Me Nait Mazi, représentant les requérants. Me Guinel-Johnson précise que les conclusions de la requête à fin d'injonction tendent à la délivrance du visa sollicité pour le jeune A. Par ailleurs, elle soutient qu'à supposer même que son lien de filiation avec le réunifiant ne soit pas établi, sa filiation maternelle n'est pas contestée et il serait contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant qu'il soit séparé de sa mère ; s'agissant de la vérification in situ, il n'est pas possible d'identifier l'agent qui y a procédé et ses conclusions ne tiennent pas compte des réalités locales ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il fait valoir que s'agissant de la condition d'urgence, les requérants ne se prévalent d'aucun élément nouveau excepté la naissance de la décision de la CRRV ; qu'en outre, la mère et le frère allégués du jeune A ne sont pas contraints de quitter la Mauritanie ; que l'OFPRA n'a pas établi d'acte d'état civil pour le jeune A et que son acte de naissance n'a pas été retrouvé dans les registres d'état civil ; que le passeport délivré le 24 août 2021 n'a pu être délivré sur la base de l'extrait d'acte de naissance du 6 septembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979 est entré irrégulièrement en France, en mai 2017, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 14 juin 2018. Le 20 septembre 2019, Mme D, qu'il présente comme son épouse et les jeunes B et A, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française en Mauritanie, laquelle a fait droit aux demandes de Mme D et de l'enfant B. Un refus a, toutefois, été opposé au jeune A. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie, le 29 août 2022, d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité pour le jeune A. M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions portant refus du visa sollicité pour le jeune A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Eu égard, notamment, aux mentions de la vérification in situ établie par les autorités consulaires françaises en Mauritanie, lesquelles sont, concernant le jeune A, " pas d'ancien acte de naissance, pas de jugement de naissance. Acte non conforme à la loi locale ", circonstances qui paraissent se référer uniquement au non-respect du délai de déclaration de naissance prévu par la loi mauritanienne n°2011-003 et non à l'absence d'acte dans les registres, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que le refus de visa opposé au jeune A est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que son lien de filiation avec le réunifiant est établi, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours des intéressés. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de la séparation de la famille C et alors que Mme D et le jeune B, dont il n'est pas contesté qu'ils vivent avec le jeune A, Mme D en ayant la charge, ont vocation à rejoindre la France, au titre de la réunification familiale, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), laquelle s'est substituée à la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer au jeune A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A C, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours de M. C et Mme D contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer au jeune A C un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme D, épouse C, la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme F D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214718_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel