TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214715_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Kati, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 A lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et à lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai e 8 jours, sous astreinte de 150 euros A jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kati si le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à M. B dans le cas contraire. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application du règlement précité ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect de cet article ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'il a été pris au-delà du délai de six mois et en l'absence d'une prolongation du délai de transfert ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. A un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu : - la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - la règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de M. D - les observations de Me Amrouche, substituant Me Kati pour M. B qui maintient ses conclusions A les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet ne produit pas l'accusé-réception de l'information donnée aux autorités roumaines sur la prolongation du délai de transfert et que les étrangers ne peuvent pas accéder au guichet de la préfecture sans avoir obtenu au préalable une convocation. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né en 1985, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 29 octobre 2021 A le guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile du Val d'Oise. Le 12 novembre 2021, les autorités roumaines ont fait connaître leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013. A un arrêté du 14 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités roumaines. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Il résulte de ces dispositions que l'État membre requérant, projetant de prolonger le délai d'exécution du transfert, est tenu d'informer l'État membre responsable de cette prolongation avant l'expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d'asile lui incombe. 4. En se bornant à produire un document, non daté, intitulé " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report de transfert ", qui mentionne la prolongation du délai de transfert de M. B jusqu'au 12 mai 2023, sans produire l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, A le point d'accès national français, ou tout autre document permettant d'établir la date de transmission A la France à l'Etat membre requis de la prolongation du délai de transfert, le préfet des du Val d'Oise ne justifie pas que les autorités roumaines ont été informées de la prolongation du délai de transfert de M. B, en raison de son placement en fuite, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de l'acception de la requête aux fins de prise en charge. Ainsi, et eu égard à l'expiration de ce délai le 12 mai 2021, les autorités françaises étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile lorsque le préfet du Val d'Oise a prononcé le 12 mai 2021 la décision de transfert. A suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. B et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de le munir, dans cette attente, d'une telle autorisation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet du Val d'Oise portant transfert aux autorités roumaines de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kati une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Kati et au préfet du Val d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, Signé C. DLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2214715_20221020
Données disponibles
- Texte intégral