TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214713_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation et de régularisation ; -la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale car fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est illégale car fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observation. Par un courrier en date du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme D C, cheffe de la section contentieux / refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 3 octobre 2022, les décisions qu'il contient n'entrant pas dans le champ de la délégation de signature accordée à l'intéressée par l'arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les observations de Me Ekollo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 11 avril 1989, est entré en France le 11 avril 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent depuis 2015 sur le territoire français, exerce à temps complet le métier de carrossier de manière continue depuis le 11 mai 2018 d'abord pour le compte de la société " 2FNC " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 mai 2018 jusqu'en août 2019, puis pour le compte de la société " SASU Paris Nord automobile " également dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 jusqu'en novembre 2020, pour le compte de l'entreprise " sibelle auto pro " à compter du 1er mars 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, jusqu'en août 2022, enfin pour le compte de la société " carrosserie chorfi issam sas " à compter du 19 septembre 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie ainsi par la production de ses contrats de travail et de ses bulletins de paie d'une activité salariée continue en contrat à durée indéterminée entre le 11 mai 2018 et novembre 2020 puis entre mars 2021 et le 22 octobre 2022, date de l'arrêté contesté, soit une période d'activité salariée de cinquante-et-un mois. Par suite, eu égard à cette insertion professionnelle désormais ancienne et stable sur le territoire français et alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. CUISINIER-HEISSLER Le président, signé R. FERAL La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214713
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214713_20230720
Données disponibles
- Texte intégral