TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2214704_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 10 mars 2022, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 28 avril 1996, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d'Indre-et-Loire, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 10 mars 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre a retenu, d'une part, que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de M. B, père de ses deux enfants mineurs, de 2018 à 2020, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. D'autre part, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne peut être regardée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Mme A ne conteste pas utilement le premier motif de la décision en faisant valoir que l'aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à des poursuites pénales. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré à l'administration fiscale des revenus d'activité à hauteur de 12 815 euros au titre de l'année 2020, 18 090 euros au titre de l'année 2019 et 11 609 euros au titre de l'année 2018, des sommes insuffisantes pour répondre aux besoins de son foyer, composé d'elle-même et de ses trois enfants mineurs. Si Mme A peut se prévaloir d'une certaine augmentation de ses revenus au cours de l'année 2022, il ressort de ses propres écritures que le montant de ses ressources demeure irrégulier, puisqu'elle déclare avoir perçu la somme de 518,79 euros au mois de mai 2022 ou encore la somme de 1 013,78 euros pour le mois de septembre 2022, sommes inférieures au salaire minimum. Les ressources de l'intéressée sont d'ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLa présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2214704_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel