TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214693_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 10 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, la SARL Segond Guyon Architectes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'agence française de développement de lui communiquer divers documents relatifs au concours qui lui a été proposé par l'université française d'Egypte le 23 février 2021 pour réaliser les études de conception de son nouveau campus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 2°) de condamner l'agence française de développement aux dépens. Elle soutient que la condition d'urgence et d'utilité est remplie dès lors que : - les études de maîtrise d'œuvre sont peu avancées et qu'il est encore temps de réclamer les documents sollicités ; - une procédure contre l'agence française de développement s'avère nécessaire devant le défenseur des droits ; - une analyse approfondie du dossier est nécessaire avant d'engager une procédure judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, l'agence française de développement, représentée par Me Lazerges et Me Leroux (cabinet Allen et Overy LLP), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Segond Guyon Architectes au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande présentée devant le juge des référés ; - les mesures demandées par la requérante ont pour effet de faire échec à l'exécution d'une décision administrative ; - la condition d'urgence ainsi que la condition liée à l'absence de contestations sérieuses ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Pour mener les études de conception de son nouveau campus, l'université française d'Egypte a lancé un appel à manifestation d'intérêts pour choisir un cabinet d'architecture chargé de réaliser ce projet. La Sarl Segond Guyon Architectes, cabinet d'architecture, a déposé son offre technique et financière le 13 avril 2021. Par courrier du 27 février 2022, le président de l'université française d'Egypte a notifié à la Sarl Segond Guyon Architectes que son offre n'était pas retenue. Par la suite, la Sarl Segond Guyon Architectes a demandé à l'université française d'Egypte de lui communiquer les documents ayant conduit au choix de l'attributaire du marché. Ainsi, le rapport de sélection du cabinet d'architecte choisi lui a été communiqué le 15 mars 2022. Par courrier en date du 18 mars 2022, la Sarl Segond Guyon Architectes a demandé à l'agence française de développement, qui participe au financement du projet de construction du campus, de lui communiquer les divers documents liés à l'études des offres présentées par les différents cabinets d'architectes candidats. L'agence française de développement n'ayant pas fait droit à cette demande, la Sarl Segond Guyon Architecte demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence française de développement de lui communiquer les documents demandés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". L'article R. 311-13 du même code dispose : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 4. La Sarl Segond Guyon Architectes demande aux juges des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence française de développement à lui communiquer la copie de certains documents administratifs relatifs au concours qui lui a été proposé par l'université française d'Egypte pour réaliser les études de la conception de son nouveau campus. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier envoyé le 18 mars 2022, la Sarl Segond Guyon Architectes a demandé à l'agence française de développement de lui communiquer ces documents et que, du silence gardé par l'agence française de développement pendant le délai d'un mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite valant refus est née. Dès lors la communication ordonnée en référé ferait obstacle à l'exécution de cette décision administrative. La mesure ainsi demandée par la Sarl Segond Guyon Architectes, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en référé de la Sarl Segond Guyon Architectes doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Segond Guyon Architectes, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à versée à l'agence française de développement. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à la demande présentée au même titre par la société requérante contre l'agence française de développement qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Segond Guyon Architectes est rejetée. Article 2 : La Sarl Segond Guyon Architectes versera à l'agence française de développement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Segond Guyon Architectes et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangers. Copie en sera faite à l'agence française de développement. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2214693_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA