TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214690_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me Boula, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer un duplicata de sa carte de résident ou un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1967, a obtenu une carte de résident de longue durée valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2024. A la suite de la perte de son titre de séjour, il a déposé une demande de duplicata de titre de séjour le 16 avril 2021, enregistrée sous le numéro 4172227. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 17 septembre au 16 décembre 2021, lui a été remis et dont le renouvellement a été sollicité le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre le retrait d'une carte de résident ou d'un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, le 2 mars 2021, M. A a signalé la perte de sa carte de résident par une main courante déposée, le même jour, au commissariat de Choisy-le-Roi et qu'il a sollicité un duplicata de son titre de séjour, le 16 avril 2021. Il ressort des mêmes pièces qu'un récépissé de demande de titre de séjour, d'une durée de validité de trois mois, lui a été remis le 17 septembre 2021. L'intéressé soutient toutefois que depuis l'expiration de ce dernier document, il tente, sans succès, d'obtenir un rendez-vous afin de retirer un titre de séjour ou un récépissé. Au regard de l'utilité de la mesure compte tenu du droit de M. A à disposer du document matérialisant l'autorisation de séjour qui lui a été accordée, de l'urgence et alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une date de convocation afin qu'il puisse retirer un duplicata de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214690_20221208
Données disponibles
- Texte intégral