TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214680_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n°2214680 le 7 juillet 2022 et le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Morriset et Me Lopez, demande au tribunal : 1°) de le décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a méconnu le secret professionnel de l'avocat. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n°2214681 le 7 juillet 2022 et le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Morriset et Me Lopez, demande au tribunal : 1°) de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a méconnu le secret professionnel de l'avocat. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n°2214682 le 7 juillet 2022 et le 14 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Morriset et Me Lopez, demandent au tribunal : 1°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a méconnu le secret professionnel de l'avocat. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, au titre de son activité d'avocat, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015. A l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en droits et pénalités, lui ont été notifiés au titre des années 2013 à 2015, par deux propositions de rectifications en date du 15 décembre 2016 et du 27 mars 2017. Par une réclamation contentieuse du 28 décembre 2020, M. A a contesté ces impositions. Par une décision du 28 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la requête n°2214680, M. A sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par la requête n°2214681, M. A sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par la requête n°2214682, M. et Mme A sollicitent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la requête n°2214680 : 2. Aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " Aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. " Aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. " Aux termes de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. " 3. D'une part, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies. 4. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. 5. M. A soutient que la procédure d'imposition serait viciée dès lors que l'administration fiscale aurait sollicité des informations couvertes par le secret professionnel, sur la base desquels elle aurait fondé l'imposition litigieuse. Il résulte de l'instruction que les courriers en date du 14 décembre 2016 adressés par l'administration fiscale à la SARL Sheet Anchor France, à la MACIF, à la SA Caroll, à la SA La Halle, à la SAS Immobilière Erteco, à la SAS Quartz Properties et à la SAS DIA France visaient la communication de divers éléments, à savoir " les comptes fournisseurs de Me B A sur la période précitée (la copie des factures n'est pas demandée) ; un état récapitulatif des factures que vous a adressé Me B A sur la période précitée ; et m'indiquer la date, les montants et le mode de règlement utilisé pour les factures réglées (chèque, virement, espèces ou autre mode de règlement à préciser. " Il en résulte également que les courriers en date du 16 décembre 2016 et du 5 mai 2017 adressés par l'administration fiscale à la société Carrefour, à la SAS Carrefour Proximité France et à la SAS Erteco France visaient la communication de documents relatifs aux déclarations DAS2 portant sur les honoraires à M. A et indiquant " le détail de ces montants, les dates et numéros des factures (ou notes d'honoraires) correspondantes, les modes de règlement utilisés (chèque, virement, espèces ou autre mode de règlement à préciser. " Toutefois, d'une part, cette demande du service ne constitue pas, par elle-même, une demande de renseignements sur la nature des prestations fournies dès lors qu'elle vise à établir la réalité et le montant des honoraires facturés. D'autre part, aucune des informations communiquées à l'administration par ces sociétés ne comporte d'indication quant à la nature des prestations fournies par M. A en sa qualité d'avocat, circonstance qui, à la supposer établie, ne serait pas davantage de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces éléments n'ont pas fondé le redressement, celui-ci étant exclusivement motivé par l'absence de déclaration de ces revenus. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue d'informer les personnes morales auprès desquelles elle exerce son droit de communication de la possibilité de ne pas divulguer ces informations, le requérant, qui n'est pas fondé à se prévaloir de la confidentialité des correspondances à laquelle seraient tenus ses clients, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure de rectification d'irrégularité en méconnaissant le secret professionnel. En ce qui concerne les requêtes n°2214681 et 2214682 : 6. Les requérants soutiennent que, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus litigieux sont la conséquence de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet en sa qualité d'avocat, ils entendent contester le bien-fondé de ces impositions à raison de l'irrégularité qui aurait affecté la procédure d'imposition de cette société. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité alléguée de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'encontre de la société de M. A en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés est sans influence sur la régularité de la procédure, distincte, suivie à l'encontre de M. et Mme A, contribuables distincts, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification et d'imposition engagée à l'encontre de la société de M. A doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, la procédure ayant conduit à l'imposition de M. A en sa qualité d'avocat n'est pas entachée des vices de procédure invoqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s2214680, 2214681 et 2214682 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2214680, 2214681, 2214682/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214680_20241118
Données disponibles
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