TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214679_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A E, épouse B, représentée par Me Hagege, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E, épouse B soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme E, épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse B, ressortissante tunisienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont Mme E, épouse B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2022, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme E, épouse B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
4. Si Mme E, épouse B soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Hauts-de-Seine, ses trois enfants sont entrés en même temps qu'elle sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine a pu relever que la requérante avait 59 ans à la date de son entrée en France, alors qu'elle était en réalité âgée de 58 ans, une telle erreur matérielle est sans incidence sur l'appréciation qu'a pu porter le préfet des Hauts-de-Seine sur la situation de l'intéressée. Par suite Mme E, épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Si Mme E, épouse B fait valoir qu'elle est hébergée en France par son fils D, père célibataire d'une petite C dont il a obtenu la garde, et que sa présence auprès de sa petite-fille serait indispensable, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La requérante n'établit pas davantage participer à de nombreuses activités associatives sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que ses trois fils, de nationalité tunisienne, titulaires de titres de séjour, résident sur le territoire français avec ses petits-enfants, de même que son époux, M. B, il n'en demeure pas moins que les enfants de la requérante, entrée en France à l'âge de 58 ans, sont majeurs, et que l'époux de la requérante réside en France de manière irrégulière. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme E, épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent jugement, Mme E, épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Mme E, épouse B ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de sa petite fille C, ni auprès de ses autres petits-enfants. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, épouse B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme E, épouse B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E, épouse B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme E, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, épouse B et au préfet du Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2214679_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel