TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214674_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. B de Baleine, président, - les observations de Me Le Roy, substituant Me Béarnais, avocate de M. D ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. A D ainsi que ressortissant de la République de Guinée né en 1990, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 août 2022, sans justifier d'une entrée régulière. Le 12 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé, dont les empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 9 août 2022 sous le n° ES 2 1844824216, avait franchi la frontière espagnole moins de douze mois auparavant. Le 15 septembre 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 22 septembre 2022. Par l'arrêté du 17 octobre 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si la faculté ouverte par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est discrétionnaire et que ce texte investit ainsi l'autorité compétente d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier s'il y a lieu, ou non, d'en faire usage, c'est à la condition, néanmoins, que le choix d'en faire ou non usage soit exercé sur la base d'éléments de fait rendant exactement compte de la situation du demandeur d'asile. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour estimer que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a, en particulier, estimé que " M.X se disant D Abou déclare avoir des problèmes de santé (le HIV), sans apporter de justificatifs médicaux, ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et il n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français et n'ayant pas consulté de médecin depuis son arrivée en France/Europe ; après un examen attentif de la situation de l'intéressé, celui-ci ne présente pas une vulnérabilité particulière et ne remet pas en cause l'application du règlement UE n°604/2013 susvisé ; ". 6. La légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie à sa date, du 17 octobre 2022. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a consulté un médecin, au centre hospitalier universitaire de Nantes, le 3 octobre 2022 ainsi que le 6 octobre 2022. L'appréciation dont procède l'arrêté attaqué est, sur ce point, entachée d'une erreur de fait. Il en ressort également que l'intéressé est affecté par le virus de l'immunodéficience humaine et que, pour cette raison, lui est prescrit en France un traitement associant un médicament antirétroviral actif sur ce virus et de la vitamine D. Il en résulte que, contrairement à ce qu'estime l'arrêté attaqué, l'état de santé de M. D se caractérise par une vulnérabilité particulière et qu'il n'a pas été procédé à l'" examen attentif de la situation de l'intéressé " dont fait mention cet arrêté. 8. Il ressort également des pièces du dossier que M. D, en dépit de la vulnérabilité particulière résultant de son état de santé, peut bénéficier en Espagne d'une prise en charge médicale appropriée à cet état de santé, similaire à celle dont il bénéficie en France, y compris sans risque d'interruption de cette prise en charge, même pour quelques jours. Toutefois, compte tenu de l'erreur de fait affectant l'arrêté attaqué, comme de l'erreur affectant l'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en l'absence de ces erreurs et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pris la même décision. Il en résulte que ces erreurs vicient la légalité de l'arrêté attaqué dont, en conséquence, l'intéressé est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir. 9. Conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire statue à nouveau sur le cas de l'intéressé, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n° 2022-2883 du 17 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur le cas de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214674_20221205
Données disponibles
- Texte intégral