TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214662_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte ; - et les observations de Me Delimi, représentant M. B, présent ; l'avocate reprend ses écritures et précise que son client abandonne sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; interrogé sur sa situation familiale, le requérant répond que sa femme et ses enfants sont restés au Mali. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B, ressortissant malien né le 7 juillet 1985, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'unique moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par de Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ". Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. En particulier, la circonstance que cette décision mentionne que le requérant n'a pas obtenu d'autorisation pour travailler, ce qui n'est pas contesté, ne saurait suffire à révéler un défaut d'examen, même si le requérant fait valoir qu'il bénéficie du soutien de son employeur, qu'il l'a signalé lors de son entretien par les services de police et produit une lettre de soutien de cet employeur. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2018, y réside depuis de façon habituelle et continue et exerce la profession d'agent d'entretien au sein de la même société depuis janvier 2021. Toutefois, il ressort de ses propos tenus à la barre que sa femme et ses enfants résident au Mali. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 33 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En particulier, la circonstance que le requérant travaille pour le même employeur depuis janvier 2021 ne saurait suffire à révéler une erreur manifeste d'appréciation. I.C- En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. La décision attaquée, si elle vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à mentionner que " Monsieur C B ne justifie d'aucune circonstance particulière humanitaire particulière ", sans préciser celui des cas prévus par ces dispositions dont le préfet du Val d'Oise estime que le requérant relève. Dès lors la décision n'est pas motivée en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. I.E- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision attaquée ayant été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, le moyen, soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions refusant d'accorder à M. B un délai de retour volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions. En revanche, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. II- Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation administrative du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 15. En revanche, dès lors qu'il fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 septembre 2022 ci-dessus annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. III- Sur les frais liés au procès : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros, au titre des frais liés au procès. D E C I D E Article 1er : Les décisions du préfet du Val d'Oise en date du 27 septembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet du Val d'Oise en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 septembre 2022 ci-dessus annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôte Le greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214662_20221122
Données disponibles
- Texte intégral