TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214653_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et 12 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour est contraire à la loi et qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, notamment ses droits d'aller et venir et de travailler, alors même qu'elle doit entamer une formation professionnelle qui nécessite la production de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne peut plus quitter et se rendre à nouveau sur le territoire français, qu'elle risque de se faire interpeller à tout éventuel contrôle de police et qu'elle ne peut pas en l'état suivre sa formation professionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires à sa demande de renouvellement de récépissé, et qu'elle ne justifie pas du transfert effectif de son dossier de la préfecture de l'Isère à la préfecture du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 27 novembre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en renouvellement de celui dont elle est actuellement détentrice. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort de l'instruction que la requérante a bien notifié à la préfecture de l'Isère son changement d'adresse, et qu'elle a bien, par la même, demandé le transfert de son dossier à la préfecture du Val-d'Oise. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, il ne lui revient pas de justifier l'effectivité du transfert de son dossier, cette procédure relevant de l'organisation interne des deux administrations concernées. La demande de la requérante est donc constitutive d'une procédure de renouvellement de récépissé. 4. Il ressort toutefois de l'instruction que Mme C ne démontre pas avoir effectué les démarches indiquées sur le site de la préfecture du Val-d'Oise, qu'elle produit elle-même au moyen d'une capture d'écran, pour effectuer une demande de renouvellement de récépissé. En effet, si elle produit un courrier en date du 17 octobre 2022 par lequel elle demande au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, elle ne joint aucun document attestant de son envoi et de sa réception par les services de la préfecture, ni de celle des pièces demandées. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour ne revêt pas de caractère utile au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2214653_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA