TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2214633_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 20 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que le niveau de ses ressources a été affecté par l’état de santé de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 1er avril 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 2 février 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui l’a rejeté par une décision du 8 septembre 2022. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d’insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était à la date de la décision attaquée, employé en tant qu’enquêteur vacataire par la société « entreprise de sondages de Paris », depuis le 28 février 2019. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu à titre de salaires les sommes de 2 850 euros pour l’année 2018 et 5 889 euros pour l’année 2019, et que son foyer percevait, au mois de janvier 2021, une allocation de logement. Dans ces conditions, bien que le requérant établisse que son épouse a souffert, depuis 2013, de graves problèmes de santé, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B... pour le motif cité au point 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 septembre 2022
ORTA_2214633_20220930CAA7522 mars 2024
ORCA_23PA02340_20240322TA4416 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214633_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2214633_20251016
Données disponibles
- Texte intégral