TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214628_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de pouvoir déposer sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable ; - le requérant tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives ; - il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ; La mesure sollicitée est utile dès lors que : - le requérant est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se retrouve ainsi privé, en l'absence d'alternative proposée pour la prise de rendez-vous, de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de naturalisation ; - la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de naturalisation conformément à la loi ; La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que : - il n'existe aucune décision administrative faisant obstacle à la demande rendez-vous de l'intéressé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; - les échecs répétés de la procédure par internet ne font naître aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - la demande d'injonction a pour but de faire naître une décision administrative sur la demande de naturalisation de l'intéressé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1976, qui souhaite solliciter sa naturalisation par décret, soutient ne pas être parvenu à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il procède à l'enregistrement de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de naturalisation est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. 5. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Hors cas dans lesquels la condition d'urgence est en principe constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Toutefois, si M. A se prévaut de l'impossibilité, après de multiples tentatives, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de faire enregistrer sa demande de naturalisation, il se borne à soutenir, pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, qu'il justifie d'éléments qui lui permettent de solliciter sa naturalisation par décret sans exposer en quoi l'absence d'obtention à bref délai d'un rendez-vous lui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat. Dès lors, M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mars 2025, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de naturalisation. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2214628_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA