TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214624_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet, 26 octobre et 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 8 mars 2021, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressée avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que Mme A avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que l'infraction commise le 17 octobre 2020, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celle-ci de l'amende forfaitaire. Mme A ne conteste pas ces éléments et ne démontre pas s'être vue remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour cette infraction. 8. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 9 et 10 août 2021 ont fait l'objet d'un paiement. Or, Mme A apporte la preuve que ce paiement résulte d'un recouvrement forcé. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 22 septembre et 4 octobre 2021 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que Mme A aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces quatre infractions. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions. 10. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 9 et 10 août 2021 et les 22 septembre et 4 octobre 2021, le solde de points affectés au permis de conduire de Mme A est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à Mme A les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 9 et 10 août 2021 et les 22 septembre et 4 octobre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la requérante la somme qu'elle réclame en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme A, à la suite des infractions commises les 9 et 10 août 2021 et les 22 septembre et 4 octobre 2021, sont annulées. Article 2 : La décision du 13 juin 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de Mme A a perdu sa validité, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, M.-C. C La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214624_20230405
TA9325 janvier 2024
DTA_2214624_20240125Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2214624_20230405